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l7 de 1914] Arrêter Conjoints
le déplacement des agents selon les tarifs fixés par les Commis—
mires-Résidents.
Article lS—Les débarquements et embarquements de marchandises
ne pourront s‘efi'ectuer, hors le cas de force majeure dûment
justifie, que dans l’enceinte des ports et rades où le service
est régulièrement établi. Si un navire voulait opérer dans une
localité où le Service des contributions n’est pas installé, le
Capitaine devra en faire la demande au chef de Service. Les dits
chargements et déchargementa ne pourront se faire que de six
heures du matin à six heures du soir, sous la surveillance du
Service. les dimanches et autres jours fériés légaux, les bureaux
seront fermfi et toutes les opérations interdites. Il ne pourra y
avoir d’exception que pour les paquebots à service régulier et
transportant des voyageurs et leurs bagages. Dans le cas
d’opérations autorisées hors des heures légales il y aura rétribu-
tion des agents des contributions eflectuant un travail supplémen-
taire aux frais des navires, à.un taux à déterminer par les
Commissaires-Résidents.
Article 14—Tout débarquement, transbordement ou embarquement
de marchandises opérés sans permis, les jours et heures fixes
par les règlements ou en dehors de ces jours et heures avec ou
sans permis donnera lieu, s’il n’y a pas eu d’autorisation excep-
tionnelle, à l‘application d’une amende de 100 à 500 francs au
préjudice des Capitaines et de toute personne se livrant a ces
opérations.
Article lS—Les agents des contributions pourront aller à bord de
tous navires, à l'exception des bâtiments de guerre, entrantdans
les ports ou rades Il est enjoint aux Capitaines, sous peine d’une
amende de 500 francs, de les recevoir, de leur ouvrir les chambres
ou armoires à l‘efi'et d‘y procéder à des visites.
Article lG—Tout navire dans les quatre lieues des côtes sur lequel
se dirige une embarcation portant le pavillon. . . de l’agent des
contributions, est tenu de s’arrêter et de recevoir l’agent faute
de quoi il pourra être poursuivi, meme par la force, et si des
marchandises sont jetées à l'eau ou démrites, le navire et 1e
chargement seront saisis.
Article l7—Lcrsqu‘un navire arrêtera ses opérations de débarque—
ment ou d‘embarquement, l’agent des contributions pourra
fermer les écoutilles et y apposer des plombs ou cachets qui ne
devront être enlevés que par lui—même. La rupture ou l’altération
non justifiée des plombs ou cachets entraînera le payment d'une
amende de 500 francs sans préjudice de l‘application, s‘il y a lieu,
des autres pénalités prévues.
Article ILLe Service des Contributions pourra embarquerunAgent
pendant toute la durée des opérations dans un port ou à bord
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