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s.
166 3 de me] Arrêtle Conjoints
Article 9—1es délivrsnoes d’explosifs aux particuliers ne sont autori-
sées que sur permis spécial délivré par le Commissaire—Résident
dont ils dépendait et sont limitées à: 6 kilogrammes d’explosifs
(dynamite, nitroglycérinefiockarock); 20 kilogrammes pour les
poudres de chasse ou de mine; 200 détonateurs; aux accessoires
inflammables néoæsnires a l'usage des quantités d'explosifs
ci-dessus; 500 fusées ou pétards.
Le permis désigné ci-dessus n’est délivré que pour les
quantités devant. être utilisées immédiatement, aucun dépôt
d‘explosifs ne pouvant être autorisé que dans les locaux édifiés
selon les prescriptions de l’article 5 du présent arrêté. 2
Cette limitation ne jouera pas à l’égard des particuliers
possesseurs d’un entrepôt répondant aux conditions de l’article
5.
A l’occasion des têtes, la mise en magasin des fusées et
pétards pourra être exceptionnellement, et pour un court
délai, autorisée. '
Article 10—L’intervtion du service des Douanes prévue aux
articles 4, 5 et 6 du présent règlement n’est exigée qu’en oe qui
concerne les postes administratifs où un agent de oe service se
trouve en fonctions.
Article ll—Une Commission de trois membres nommée annuelle-
ment par décision conjointe des Commissaires-Résidents.
procédera tous les mois, au minimum, à l’examen des explosifs
entreposés et dressera procès-verbal de ses constatations.
La destruction des explosifs dont l'état d’altération con—
stituerait un danger sera opérée par immersion en eau profonde
en dehors de la rade de Port-vils, par l‘es soins du détenteur
et en présence du Président de la Commission et du Chef du“
service des Douanes.
Tout commerçant constatant l’altération des explosifs dont
il est détenteur, doit en faire la. déclaration immédiate au
Commissaire-Résident dont il relève et celui—ci provoque sur
le champ la réunion de la Commission d’examen vue de la
destruction de ces explosifs.
Article lZ—Les infractions aux présa‘ites dispositions seront
déférées au Tribunal Mixte et pourront être punies d’une amende
allant jusqu’à €20 ou 500 francs et d’un emprisonnement allant
jusqu’à l mois, ou de l’une de ces deux peines seulan
Article 13—Toutes dispositions des arrêtés conjoints des 2 Août
et 26 Octobre 1917 contraires aux présentes sont et demeureront