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596 Z de 1957] Arrêtés Cory'ainls
(4) du périmètre des recherches.
(c) Le périmètre doit étre limité par un carré dont les
côtés seront orientés suivant les directions Nord-Sud et Est-
Ouest vrais.
La longueur d’un côté doit être supérieure ou égale à
500 mètres ou inférieure ou égale à 10 kilomètres.
Le demandeur aura 1a faculté de faire limiter son permis de
recherches aux portions du carré non submergées par la mer et
de ne payer la redevance que pour cette superficie.
A la demande doit être joint un plan ou croquis en double
exemplaire à l’échelle de 1/10.000 orienté au Nord en indiquant
La position d’un des angles du carré par rapport à un point
remarquable et invariable du sel.
(d) Si le carré empiète sur la superficie de permis ou
concessions valables pour les mêmes substances et antérieure-
ment demandés, les droits du permissionnaire seront définitive-
ment limités à la superficie disponible au moment de la
demande.
(c) La demande est enregistrée au Service des Mines à la
date et à l’heure du dépôt, sur un registre spécial tenu a cet
elîet. Il en sera délivré récépissé.
(f) Le permis de recherches est délivré par Décision
Conjointe des Commissaires-Résidents suivant l‘ordre de
priorité résultant de la. date et éventuellement de l’heure du
dépôt de La demande et contre le paiement d’une redevance
superficiaire au profit du Budget Commun.
(g) les Commissaires-Résidents peuvent cependant—
(l) soit rejeter une demande de permis de recherches, soit
annuler un permis déjà délivré, s’il est établi quels demande
de permis a été entachée d’irrégularités graves non suscep-
tibles d’étre amendées. Le motif de la décision sera porté
à la connaissanœ des intéressés
(2) soit garder une demande de permis en instance sans
qu’elle perde sa priorité. soit suspendre un permis déjà
délivré, s’il est établi que des opérations de prospection dans
le périmètre sur lequel porte la demande, risquent de
troubler l’ordre public.
(h) Le permis de recherches est valable deux ans, à compter
du jour de sa délivrance, il peut étre renouvelé deux fois, par
l’autorité conjointe pour deux ans chaque fois sur demande
du permissionnaire.
Le renouvellent est de droit sauf si le permissiennaire n’a
fait preuve que d’une activité insufiisante ou nulle au cours de la
période précédente de validité.
A l’expiration de la période de validité, le permis de
recherches fit annulé et, pendant 4 mois, le titulaire ne peut
obtenir, ni directement ni par personne interposée, la délivrance
d‘un nouveau permis sur tout ou partie du périmètre stïecté.