[Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
104 4 de 1916] Arrêtés Conjoint:
1:14ng ia de ARRÊTE CONJOINT
[texte
ND' 3'] Raglan! les conditions dans lesquelles les navires tle commune peuvm
commsmiquer par T.S.F.. ' . v
[Publié: J.o.' de la Nouvelle—Calédonie]
Le Haut Commissaire de la France aux NouveIIeJ-He'brides,
Le Haut Commissiarz de Sa Majesté Britannique aux Nouvelle:-
Hébn'der,
Vu l‘article 7 de la Convention franco—angkzise a‘u 30 Octobre, 1906:
Vu l'arrêté conjoint du 3l août 1916 déclarant quverre au public la
station radiotélégmplüque de Port- Vila;
ARRÊTEN'I‘ CONJOINTEMENT
Article lu—Les navires de commerce pourvus de la télégraphie sans
fil ne pourront se servir de leurs appareils, dans les eaux de
l’archipel des Nouvelles-Hébrldes, qu’à la condition expresse
de ne pas gêner——
1“ les signaux de la marine;
2" le trafic des stations de télégraphie sans fil dûment autorisées,
installées ou travaillant dans le groupe, soit à terre, soit
sur mer;
3° la transmission du messages entre les stations de serre et
les navires en haute mer.
Article 2—115 ne pourront également se servir de leurs appareils
s‘ils se trouvent dans l’un des ports des Nouvelles-Hébn'des,
sans une autorisation spéciale ou générale des Commissaires-
Résidents.
Article 3—Les Commissaires-Résidents pourront édicter tels
règlements qu’ils jugeront convenables pour le contrôle des
postes installés à bord des navires de commence et la censure
des messages transmis par ces navires durant leur séjour dans
les eaux de l‘archipel.
Article 4—Les infractions au présent règlemt seront portées
devant le Tribunal Mixte qui pourra infliger aux contrevenants
une amende de 25 à 500 francs et un emprisonnement d’un jour
à un mois ou l‘une de ces deux peines seulement.