[Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
220 3 de 1930] Arrêté: Conjoints
Il faut en outre présenter le duplicata authentique du titre
. de propriété et s’il y a lieu, l’extrait authentique. Les contrats
ou actes doivent être passés dans la forme légale admiæ par
législation élue obligatoirement au contrat.
Le conservateur endossera le duplicata et l‘extrait authen—
tique du titre ainsi que tous les originaux dont l’un, qui sera
seul opposable aux tiers restera déposé à la Conservation dans
1e dossier de l‘immeuble qui le concerne. Les autres originaux
et l’extrait authentique du titre seront remis à leurs tituLsires
respectifs et le duplicata authentique de titre de propriété, au
propriétaire de l’immeuble ou à leur mandataire.
R.C. a de [Au cas où la personne en possession du duplicata authen—
‘955' tique refuserait ou négligerait de le présenter, la procédure
suivante sera appliquée—
l. Le titulaire du droit réel qui requiert l'inscriptionl’inviteraà
présenter ce document dans les huit jours au Conservateur
de la Propriété Foncière, par une lettre recommandée dont
il enverra copie au Conservateur.
2. Passé ce délai, le Conservateur de la Propriété Foncière
lui fera sommation par lettre recommandée du lui présenter
1e document dans les huit jours, sous peine de 1e voir
annuler et remplacer à ses frais.
3. Si satisfaction n’est pas donnée t cette sommation, le
Conservateur procédera—
(a) à l‘annulation du duplicata authentique, qui sera
mentionnée sur l’original du titre de propriété et portée
à la connaissance des tiers par la publication d’un avis
aux lieux ordinaires d‘afliehnge;
(b) à l‘établissement d’un nouveau duplicata, sur lequel
sera mentionné le droit réel dont l‘inscription est
requise, et qui ne sera soumis a son titulaire que contre
paiement des droits prévus par le tarit]
Article 174m la production de la preuve de l’extinction partielle
ou totale d’un droit d’hypothèque, fournie conformément à la
loi du contrat ou du fait générateur du droit, le Conservateur
mentionnera tant au Livre Foncier que sur 1e duplicata et
l’extrait authentique de titre, que l’hypothèque est partiellement
ou totalement radiée, suivant le cas.
Article lS—Si un acte est passé dans une partie du monde ou, de
par la loi, l'original est conservé dans un service public, une
copie de l’original certifiée exacte par l’oflicier public ou le
magistral ayant la garde de l‘original sera. inscrite par le Con-
servateur comme un original, à condition que l’existence de
celui-ci ait été prouvée comme dit ci-dessus.
[Article l9—Lorsqu’un acte est passé en dehors de l’Archipel, toutes