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17 de 1941] Arrltir Conjoint:
la sortie de l'archipel de l'or, titres on monnaie étrangère
qu’il a sur lui, ne constitue pas une infraction audit para-
graphe (l).
La perquisition sur la personne d’une femme ne peut être
eflectuée que par une personne du sexe féminin.
(3) Lorsqu’une personne est sur le point de quitter les
Nouvelles-Hébrides par un navire ou par un avion, les Délégués
des Circonscriptions ou les fonctionnaires de la police et toute
personne agissant sur leurs instructions peuvent monter à bord
dudit navire ou dudit avion aux fins d'exercer les pouvoirs qui
leur sont conférés par le paragraphe précédent et peuvent
perquisitionner le navire ou l’avion pour s’assurer qu’il ne
transporte pas d’or, de titres ou de monnaie étrangère et suit
l’or, les titres ou la monnaie étrangère trouvés par eux à la suite
de cette perquisition, et qu‘ils ont de bonnes raisons de croire
avoir été mis a bord du navire ou de l’avion pour être expédiés
hors des Nouvelles-Hébrides, en contravention avec le para-
graphe (l) du présent article.
(4) Tout Délégué de Circonscription ou tout fonctionnaire
de la Police ou tout autre agent du Service Postal ou du Service
des Douanes put inspecter les marchandises expédiées à
l’extérieur aux fins de s’assurer si elles ne renferment pas de l‘or,
des titres ou de la monnaie étrangère et peut saisir l’or, les
titres ou la monnaie étrangère trouvés à la suite de cette per-
quisition, à moins qu’il lui soit présenté un certificat délivré
par les Commissaires-Résidents indiquant que cet envoi d’or,
de litres ou de monnaie étrangère ne constitue pas une infraction
aux dispontions du paragraphe (l) du présent article.
Tout agent susvisé peut monter à bord de tout navire ou de
tout avion pour exercer les pouvoirs que lui confère le présent
paragraphe en ce qui concerne les marchandises a bord du
navire ou de l‘avion.
(5) Pour l‘application du présent article toute traite ou
billet à ordre payable en monnaie autre que celle autorisée par
l'Admiuistration ou par la réglementation en vigueur dans toute
région de la zone du sterling, ne constituant pas une traite ou un
billet à ordre en monnaie légale dans la région de la zone du
sterling, sera considérée comme monnaie étrangère.
(6) Dans le présent article, le mot “ri " comprend tout
reçu de dépôt de valeurs, une unité ou une sous-unité d’une
“unit trust”, un coupon représeth des dividendes ou des
intérêts et une police d‘assurance sur la vie ou de dotation et
tout document concernant une valeur.
Article 4—(1) Sous réserve d’exemptions accordées par les Com-
missaires-Résidents, nul ne pourra, pour son compte ou celui
d’autrui, soit accepter de transférer ou d‘acquérir, soit transférer
ou acquérir autrement que par action légale ou par héritage des