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10 de 1957] Arrêtés Conjoints
de la créance et certifit la validité des titres constatant les
droits des créanciers.
Article 12—Au moment de la liquidation, les chefs de service
porteront sur le titre principal une mention certifiant:
1° l’exécution conforme du contrat de fournitures ou du
service,
2° la prise en écriture léguüère sur “le livre d’engagemt des
‘ Dépenses”.
Article lS—Les mandats de paiement sont établis et signés par
l’Ordonnatflsr et approuvés par le Trésorier qui certifie la
régularité de l’imputation, la régularité des délégations, la
disponibilité des fonds et le respect des règles financières et de
comptabilité administrative.
Article 14—(3) Aucun paiement ne peut être effectue que sur le
vu d’un mandat régulièrement émis, sauf exceptions spéciale-
mt prévues dans les instructions d’application du présent
règlement.
(b) Les mandats ne peuvent être payés que pendant
l’exercice financier durant lequel ils ont été émis. Après la
clôture des opérations comptables, telle que prévue au deuxième
alinéa de l’article 6, un nouveau mandat devra être établi.
Article lS—Ies comptables qui efi'ectuent un paiement doivent
s’assurer que les mandats sont acquittés par les ayants-droit ou
leur représenan muni d’une procuration en la forme prescrite
par instruction conjointe et en conséquence vérifier l’identité
des bénéficiaires. >
SECTION V—Exscu'rmN nu BUDGs'r. Rncsrrss
Article lô—Aucun recouvrement ne peut être efl'ectué que si la
recette correspondante a dûment été prévue au Budget. Le
montant de la reœtteseraportésucréditdel’artiele correspon-
dnnL
Article 17—Les chefs de service sont responsables de la perception
diligente des recettes concernant leur service.
Article 13—1“ impôts, taxes, contributions, perçus sur liquidation
au vu d’une déclaration sont exigibles immédiatement ou à la
date prescrite par les règlements qui les ont institués.
Article 19-—Les produits des services et des exploitations, (tels que
postes et téléphone, service radiuùélégraphique, service des
eaux) sont arrêtés et perçus suivant la réglementation spéciale
à chaque service ou à chaque exploitation.