[Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
636 10 de 1957] Arrêtés Conjoint;
Article 35—11 sen procédé également à des vérifications inopinées de
Caisse—
(a) par le Trésorier, pour tout comptable,
(b) par les Chefs de service, pour les comptables et régisseurs
de Cuisse sous leurs ordres,
(c) par les Déléguée dans les Circonscriptions, pour les
comptables hors du chef-lieu,
(d) par le Receveur des Postes ou,l à sa demande, par les
Délégués, pour tout fonctionnaire chargé de la vente des
tiinbres.
Article 36—(a) Sur la proposition de l’un ou l’autre Commissaires-
Résidents un “Contrôleur financier" désigné par lui et mandaté
conjointzemenl procédera à La vérification des comptes de
l’Administration Conjointe et s’assurera du respect par tous les
fonctionnaires intéressés, des règlu de comptabilité publique
définies par le présent Règlement et les instructions prises pour
son application. 1e Contrôleur Financier naccènà tout document
comptable qu’il jugera utile de consulter pour l’accomplisse—
ment de sa mission. Il signale immédiatement toute irrégularité
constatée et établit un rapport géneral avec ses recommandations
qui est adresse directement aux Commissaires—Résidents.
(b) Il sera procédé au moins à un contrôle général des
comptes pour chaque exercice.
‘ SECTION X
Article 37—13 Commissaires-Résidents peuvent édicter toutes
t instructions conjointes qu‘ils jugeront nécessaires pour l’applica;
tian du présent Règlement,
Sermon m—Annocn'norl uns Disposmons
Article 38—Sont et demeurent abrogés—
ÿ l’Arrête Conjoint No, S du 20 Novembre 1925
7— l’Arrêté Conjoint No. 2 du 21 Mai 19D.
Article 39—1“ mesures d’application du présent Règlement
entreront en vigueur le l" Janvier, 1958.
Port-Vila, le 21 Novembre, 1957.
J. S. RENNIE A. TRAMI'ER
Le Commissaire-Résident de Le Commissaire-Résident
Sa Majesté Britannique de France aux
aux Nouvelles-Hebrides. Nouvelles-Hébrides.