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LE RECRUTEMENT. 99
taient alors très vivement les sociétés bibliques, nous
devancer dans la protection des indigènes, de telle
sorte que nous aurions semblé ensuite venir a sa
remorque? Fut-ce enfin pour assurer le travail aux
forçats libérés, .que le Gouvernement était forcé
d'entretenir et qui ne pouvaient soutenir la concur-
rence des Canaques? Toujours est-il que l'immigra-
tion fut abolie, le 3o juin i882, par un simple décret
ministériel.
Les colons protestérent et eurent gain de cause :
le 25 novembre 1883, l’interdiction fut rapportée;
mais quinze mois après février I885, elle était
rétablie, et cette fois la dépêche ministérielle en
avouait le motif : protéger les libérés. Cétait une
mesure arbitraire et illibérale, mais le ministre est
tout-puissant dans cette colonie qui, privée de tout
représentant, reste soumise à son bon plaisir. En
effet, le Conseil général n’est là que pour la forme :
le Gouvernement lui impose toutes les dépenses
qui lui conviennent. Contrairement au premier prin-
cipe de la Révolution, qui veut que tout citoyen
soit appelé à voter Yimpôt qu’il paie,- lesi colons sont
astreints à des contributions qu’ils ne discutent pas,
taillables et corvéables àmerci, comme au beau temps
de la féodalité.
Depuis lors le ministère n’a pas voulu entendre
parler d'immigration : son but est de forcer les co-
IOO LES NOUVELLES-HÉBRIDES.
Ions qui manquent de Canaques à employer, même
dans leur intérieur, les forçats sortant de prison.
C’était déjà beaucoup de placer un. bagne dans cette
colonie, qui ne demandait qu'à prospérer : c’est trop
d'en faire un vaste pénitencier, alors qu'elle n'avait
jamais été destinée à cet emploi.
vIl restait à la Nouvelle-Calédonie un moyen de
rétablir indirectement Yimmigration z c’était de faire
adopter par son conseil privé, un arrêté local sem-
blable à ceux qui sont en vigueur depuis trente ans à
la Réunion et à Natal, et d'après lesquels les travail-
leurs libres, débarquant dans la colonie sans contrat
d'engagement, tombent sous le coup de la loi d’im—
migration. Cette loi, instituée contre le vagabondage,
édicte certaines pénalités contre la rupture du con-
trat que doit passer le travailleur à son débarque-
ment, et permet de contraindre tout immigrant sans
emploi ni ressources, a {engager pour acquérir le
droit de séjour. Elle est la seule garantie du colon
qui engage et, par suite, de Farmateur qui fournit le
passage au travailleur.
Un arrêté dans ce sens fut donc sollicité, en 1886,
du gouverneur, qui voulut consulter le ministère
avant de le signer. Naturellement, le ministère lui
prescrivit de refuser son consentement et le" projet
fut enterré. Il est tout naturelqu’un gouverneur, dont
Yavancement dépend entièrement des bureaux, fasse
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