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10 4 de 1909] Arrêtés Conij
Depuis son départ il s’est écoulé un laps de temps sufisant
pour qu’on puisse admettre qu’il n’a, pas embarqué de malades
en état d‘incubation, oe laps de temps étant déterminé comme
suit:
7 jours pour le choléra,
9 jours pour la fièvre jaune et pour la peste,
10 jours pour la variole. la diphtén'e et la rougeole,
Ég- 4 5‘ [et l4 jours pour la coqueluche]
àîbgo. 3 [et de 7 jours pour l’influenza pneumonique ou espagnol].
Pour les autres maladies épidémiques 6 jours ou le
nombre de jours qui aura été déterminé par les Commissaires-
Résidents et qui devra faire l‘objet d’un arrêté conjoint chaque
fois qu’il y aura lieu.
2°—La navire n’a pas eu de malades à bord, mais il a
quitte le point contaminé depuis un laps de temps inférieur
à celui prévu au 5 le! du présent article.
Le bateau sera considéré comme suspect et mis en quaran-
taine, c’est-à—dire aux mesures prévues à l’article 11. Cependant,
s’il peut faire la preuve qu’il a pris des mesures de désinfection
et d’assainissement sous la direction d‘une personne com-
pétente, qu’il s’est isolé le plus possible de la terre au point
contaminé, et qu'il n’a embarqué ni passagers ni marchandises
susceptibles de transporter des germes pestiientiels ou infectieux,
les mesures de quarantaine pourront être atténuées par l‘autorité
sanitaire, ainsi qu'il est prévu à l’article 15.
3°—Le navire a ell à bord un cas de maladie contagieuse,
pestilentielle ou infectieusq soit avant le départ du point
contaminé, soit après—En pareil cas, le navire est considéré
comme infecté et doit subir la quarantaine sans qu’aucune
mesure de faveur puisse lui être appliquée.
Article 11—Tout navire en quarantaine devra mouiller à l'endroit
qui lui sera indique par l’autorité sanitaire. Il ne devra com—
muniquer avec la terre que par signaux et n’admettre ni person-
nes ni marchandises à son bord sans l’autorisation de l’autorité
sanitaire.
Si quelque personne est autorisée à embarquer à bord
d’un bateau en quarantaine, elle est de ce fait soumise à la
quarantaine au même titre que les passagers et l’équipage dn
bateau—Seul, l’Agent de la Santé pourra, en cas de force
majeure, avoir des relations avec le bord et avec la terre. Dans
ce cas, il prendra les plus grandes précautions pour éviter la
propagation de l’épidémie et mettre son équipage en observation.
Aucune embarcation ne doit approcher à plus de oent mètres
d’un navire en quarantaine.
Le ravitaillement du navire en eau potable et en denrées
alimentaires, l’évacuation des eaux de cale, seront elfectués
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