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R.C. No. 2
de 1919
ILÇ No. 4
de I949
KG No. 3
de I919
R.C. No. 2
de 1961
4 de 1909] Arrêté-r Conjoint:
sous la surveillance de l’autorité sanitaire et dans les conditions
déterminées par elle.
Article lZ—Une île ou une portion de territoire peuvent erre
également déclarées en quarantaine, conjointement, par les
Résidents, sur l’avis des Ofiiciers de Police Sanitaire, soit
qu’elles aient eu des relations avec un navire infecté ou suspect,
soit qu’une épidémie y ait éclaté—Les laurets ou établissements
disposés de manière à permettre le débarquement des malades
et des suspects sont dans oe cas.
[Article 13—La durée de la quarantaine est de 7 jours pour le
choléra, de 9 jours pour la peste et la fièvre jaune, de 10 jours
pour la variole, la diphtérie et la rougeole; [et de 14 jours pour la
coqueluche] [et de 7 jours pour l’influenza pneumonique ou
espagrou pour les autres maladies épidémiques de 6 jours ou du
nombre de jours qui aura été déterminé par les Commissaires-
Résidents et qui devra faire l'objet d’un arrêté conjoint chaque
fois qu‘il y aura lieu]
Article l4—L‘autorité sanitaire peut prescrire toutes mesures de
désinfection qui lui paraissent nécessaires, avant de donner la
libre pratique à un navire, qu’il soit indemne, ou suspect, ou
infecté—Les propriétaires ou consignataires des navires
désinfectés supporteront les frais de désinfection.
Article 15—Les navires suspects pourront bénéficier de certaines
mesures de faveur telles que: autorisation de débarquer leurs
passagers et leurs marchandises dans les cas prévus au 5 2 de
l'article 10.—Les passagers débarqués dans ces modifions
devront rester un temps déterminé dans un endroit déterminé
par l'autorité sanitaire et se tenir a la disposition de celle-ci.
Article lG—Lorsqll’il y aura à bord des matières susceptibles de
transmettre des maladies contagieuses, s’il y a impossibilité
de les désinfecter et danger à leur donner libre pratique,
l’autorité sanitaire ordonne le destruction aux frais des
armateurs ou eonsignataires.
Article l7—Lorsqu’nn navire transporte des animaux, l'autorité
sanitaire n'autorisera leur débarquement que si la patente
mentionne qu’aucune épizootie n'existe dans le voisinage du
lieu d'origine. Ce lieu d’origine devra étie attesté parnn certificat
d’origine.
[Article 18—]
Article lS—Tout navire refusant de se soumettre aux obligations
imposées par l’autorité sanitaire est libre de reprendre la mer.
La patente de santé lui sera rendue avec un visa mentionnant
les conditions dans lesquelles il repart.