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4 de 1909 (s de 1919)] Arrêtés Conjoint:
No. Sdel919
ARRETE CONJOINT No. 5.
Considérantquecesarrêtésontplùudesqmnmnùlesponrles
nuira etlespasslgers, mlsn’ontpudéflnllesmeslresprnpru
i assurer l’exécution de ces qnsnntaina, ni les conditions dune
lesquelles elles ponrnlent s’efl'ectuer;
Le Commissaire Résident de France aux Nouvelles-Hébriden
Le Canwnirsaire Résident de Sa Majesté Britannique aux Nouvelles-
Hébrida.
Vu h Convention fiance-anglaise du 20 Octobre 1916;
Vu les arrêté: conjo‘mtr des 8 Avril 1909 et 8 Février 1919 .rur le
régime sanitaire aux Nauvelles—Hébrùks.‘
ARRETENT
Article l—Les Commissaires—Résidents désigneront les lieux
qu’ils jugeront convenables pour y faire subir la quarantaine
aux personnes, cargaisons et bagages des navires contaminés,
ainsi que le mouillage que devront prendre ces navires pour y
efi'ectuer leur quarantaine.
Article 2—Ces lieux et ces mouillages de quarantaine seront portés à
la connaissance du public par voie d‘avis.
Article 3—Les CommissairesFRésidents pourront nommer conjointe-
ment des surveillants de quarantaine ainsi que les agents chargés
de faire appliquer les mesures édictées au présent arrete.
Article 4—].es personnes soumises à la quarantaine à terre ou à
bord seront tenues de se conformer aux ordres des surveillants
ou des agents de quarantaine ainsi désignés.
Article S—Lorsqu'un navire aura été mis en quarantaine 1e médecin
arraisonneur pourra exiger que les personnes qui se trouvent à
bord soient débarquées dans les lieux nfiectés à la quarantaine.
Tant que le navire sera en quarantaine, i1 sera interdit aux
mêmes personnes de quitter le navire ou de débarquer des
objets d‘aucune sorte, sauf si ces personnes doivent se rendre
ou si ces objets doivent être transportés aux lieux affectés à la
quarantaine et dans ce cas, le médecin armisonneur en fixera
l'heure ainsi que les voies et moyens.
Article 6—(a) Le Capitaine ou l’armateur devra pourvoir à la
nourriture de l'équipage et des passagers pendant leur séjour
à la quarantaine de la même façon qu’au cours du voyage,
faute de quoi i1 sera passible d‘une amende qui ne devra pas
excéder 500 francs (€20)