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4 a; 1909(5 de 1919)] mm Cnnjaînlr
(b) Si le capitaine ou l’armateur refuse, néglige ou se
trouve dans l'impossibilité de pourvoir sur le champ a 1a
nourriture de l'équipage et des passagers, dans les conditions
indiquées plus haut, le surveillant de la quarantaine sera chargé
de ce soin et les frais seront imputés au capitaine ou à l’armateur.
Article 7—Sur un point visible du lieu de quarantaine et pendant la
durée de la quarantaine, les signaux suivants seront hissés:
Du lever au coucher du soleil, un pavillon jaune,
Du coucher au lever du soleil, un feu vert
Ces signaux serviront à faire connaltre que dans un rayon
de cent mètres l‘emplacement est un lieu de quarantaine.
Les navires en quarantaine hisseront pendant 1e jour un
pavillon jaune et la nuit un feu rouge. Ces signaux devront être
placés à l‘avant.
Article S—Toute personne retenue dans le lieu de quarantaine ou a
bord d’un navire ou d’une barque en quarantaine ou se trouvant
dans un endroit quelconque soumis à la quarantaine, qui s'en é-
chappera ou tentera de s’en échapper, y sera ramenée par la
force et en cas de besoin, pour prévenir son évasion, il sera fait
feu sur sa personne.
Article 9—Toute personne subissant la quarantaine qui, sous un
prétexte quelconque, aura quitté le lieu de quarantaine, le
navire, La barque ou tout endroit soumis a la quarantaine, avant
d’avoir obtenu la libre pratique ou sans en avoir obtenu l'aum-
risation du médecin maisonneur, sera passible d‘une amende
qui ne devra pas excéder cinq cents francs (vingt livres sterling).
Article 1L1.“ personnes retenues dans un lieu de quarantaine
auront à acquitter les droits qui pourront être fixés par les
Commissaires-Résidents.
Article ll—L’annateur, les personnes quelles qu’elles soient, qui se
trouvent à bord d‘un navire mis en quarantaine, les personnes
qui importent ou exportent ou ont l’intention d‘exporter des
marchandises sur ce navire, les personnes retenues en quarantaine
en conformité du présent arrêté et des arrêtés sus-visés des
8 Avril 1909 et 8 Février 1919, ne seront admis à élever aucune
revendication contre l’Admiuistration du Condominium, soit
pour le retard, soit pour les pertes, soit pour les dépenses que
leur aura occasionnés la quarantaine.
Article 12—Les infractions aux prescriptions du présent arrêté
seront déférées au Tribunal Mixte. Le médecin sanitaire ou le
médecin maisonneur en dresseront procès—verbal.
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