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48 10 de 1914] Arrêté: Conjbintr [1909-1973
silo. 10 de ARRETE CONJOINT
se...“
[5/1914] Considérant qu’il y n lieu dus l’intérêt de l’ordre publie de régle-
menterlnpolleedehradedel’ortv‘llm
Source: Recueil textes conjoint: 1910/1926. Ce règlnnznl a été
modifié parle Règlement 6041;!th 13/ 1914 (texte anglais, N‘8/19l4).
Le Haut Commis-mire de anu dans I‘Arehlpel des Nouvelle!h
Hlbrides;
Le Haut Commissaire de Sa Majesté Britanniun dam I’Arthipel de:
vaelkv-Hébridu;
Vu les articles 7 et 30 de la Convention du 20 Octobre, 1906.
ARRÊTENT CONJOINTEMENT
Article 1"—Tous les navires au mouillage ou se déplaçant sur mde
de Port Vila devront avoir leurs feux de position ou de route
réglementaires depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.
Toutefois, les pétroletles, chalands, allèges et gabarres
embarcations légères qui n’auront pas été halées à terre pourront
être, durant le même intervalle, munis d’un simple feu de garde
blanc placé sur la partie avant. Sur les bateaux ayant un ou
plusieurs mâts le feu sera suspendu au mât unique ou au mât
avant à une hauteur d‘au moins 4 mètres 50 ou, si la hauteur
du mât ne le permet pas, à son sommet.
Article 2—Tous les bateaux susvisés qui n’ont pas encore reçu de
nom ou de marque distinctive porteront, en carmères noirs
de 10 centimètres au moins sur fond blanc, le nom ou la marque
que leur propriétaire aura prüilablemcnt déclaré aux bureaux
des deux Résidences.
Article 3—11 est interdit à toutes embarcations sans distinction de
stationner aux debarcadères des wharfs publics et su bas des
échelles des navires postaux ou de commerce après le débarque—
ment ou l’embarquement des voyageurs et des colis qu’elles
tram-porteront soit du bord soit à bord des dits navires. Le
stationnement des embarcations aux débarcadères de wharfs
privés est également interdit, sauf en ce qui concerne les bateaux
appartenant aux propriétaires ou locataires des dits wliarfs.
Article 4—Toute embarcation se teth au large ou à proximité
des navires postaux ou des navires de commerce doit âne
munie d'un gardien, au moins.
Article S—Les contraventions au présent arrêté seront constatées
par tout ofiicin de police, les ofliciers du bord des navires en
rade et les médecins maisonneurs et le procès-verbal qui en