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l'I de 1914] Arrêtés Conjoînls
à”:
y!
Modifié par
ac. No. 4
de 1915
anglais
No. 5).
l‘ancre, son capitaine sera poursuivi pour contravention et sera
passible d’une amende n’excédant pas 500 Livres Sterling ou
son équivalent en francs au taux courant du change, ou d’une
peine de prison n’excédant pas S ans ou des deux peines a la
fois.
En cas de condamnation d’un capitaine de navire en
application des dispositions ci-dessus, le Tribunal pourra en
outre ordonner la oonfiscation du navire intéressé, à condition
que ce navire n’excède pas 500 tonneaux.
2 bis. Lorsqu‘un Délégué a de bonnes raisons de suspecter que le
capitaine d’un navire a eontrevenu ou tente de contrevenir aux
dispositions de l‘article 1 ci—dessus, il peut, utilisant la force de
police qu’il jugera nécessaire, se saisir dn dit navire, ordonner
qu‘il soit conduit au plus proche port convenable et le retenir
en attendant que soient engagées les poursuites éventuelles
contre son capitaine en application de l’article 2 ci-dessus.
Article S—Tout navire ayant jeté l'ancre hors les limites d'un port
ouvert, sauf le cas de relâche forcée prévu par le présent règle—
ment ou d‘autorisation préalable, ou manœuvrant pour
s‘approcher des côtes et jeter l’ancre, sera confisqué avec le
chargement et le capitaine rendu responsable avec payement
d’une amende de 500 francs.
Article 4—Aucune marchandise ne pourra être importée sans un
manifeste qui mentionnera la nature du chargement, le nombre
des caisses, balles, barils, boucauts, &c., avec leurs marques et
numéros, leur tonnage et indiquera leur genre de transport, la
provenance, la destination.
Article S—Si le manifeste n’est pas exhibe, si quelques marchandises
n’y sont pas comprises ou s’il y a dilîerenoe entre les marchan-
dises et le manifeste, le capitaine sera personnellement con-
damné à une somme égale à la valeur des marchandises orniaes
ou différentes et à une amende de 100 à 500 francs.
Article S—Siun déficit est constaté dans le nombre des colis manifestes,
le capitaine sera condamné à une amende de 300 francs pour
chaque colis manquant, s moins qu’il ne justifie de la perte des
colis ou de leur non embarquement.
Article 7—Le Capitaine arrivé dans les quatre lieues de la côte,
remettra, lorsqu’il en sera requis, sous peine d’une amende de
500 francs, une copie du manifeste au fonctionnaire des Con-
tributions qui viendra s son bord et qui en visera l'original.
Article S—Le Capitaine devra, en outre, dans les 24 heures de
l’arrivée du navire, meme sur lest, et toujours avant de com-
mencer les opérations,déposer au bureau des contributions, sous
peine d’une amende de 500 francs, ses papiers de bord, le
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