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l7 de 1914] Arrêtés Conjoint:
des navires se rendant d’un port à un autre port de la Colonie
Cet agent sera nourn' et logé en lère classe aux frais du
navire qui supportera, en outre, au cas ou il s’agirait d’un agent
auxiliaire n’appartenant pas au cadre régulier des Douanes,
les frais de déplacement du dit agent, tels qu‘ils seront déterminés
par les Commissaires-Résidents.
Article l9—1es dispositions qui précèdent ne sont applicables aux
navires de guerre que dans les seuls cas où ils transportent des
marchandises.
Article 20—Dans tous les cas prévus par les articles précédents où il
y aura lieu de prononcer une amende, le navire sera préventive-
ment retenu pour sûretéde cette amende, àmoins que le montant
n'en soit immédiatement consigné ou qu’il n’en soit fourni
bonne et valable caution.
Rauœrrm
Article ZlÿLes capitaines de navires qui feront relâche dans un port
de l’archipel avec destination pour un autre port seront tenus de
remplir toutes les formalités prévues pour l’entrée et la sortie
des navires par le présent règlement.
Article 22—].es mémes formalités devront être remplies et un rapport
de mer déposé dans les 24 heures après le mouillage auprès des
autorités les plus rapprochées, par le capitaine d'un navire
accomplissant une relâche forcée sur un point quelconque de
l‘archipel par suite de fortune de mer ou de cas fortuit qui seront
appréciés par les Commissaires-Résidents.
Article Billes épaves seront soumises aux conditions du tarif et
des règlements en vigueur.
Dncutna-nons
Article 24—].es marchandises importées dans l’archipel ne pourront
être débarquées qu’après déclaration détaillée déposée au bureau
des contributions par leur propriétaire, leur destinataire ou son
agent, rendu responsable de cette formalité. Toutefois les navires
sont. autorisés à effectuer leur déchargement sur simple présenta—
tion d’un manifeste régulier sous réserve par les Capitaines ou
leurs représentants de signer un engagement cautionné garantis-
sant le suite des opérations à terre comme effectuées de la cale
des navires et de se soumettre aux mesures de surveillance utiles
jusqu’à ce que la déclaration en détail en ait été faite.
Article ZS—Cette déclaration devra énumérer chaque article et
chaque colis séparément. Elle devra contenir tous les renseigne-
ments nécessaires pour l’application du tarif des droits de douane.