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17 de 1914] Arrêter Conjoints
FAUSSES DBCLARATIDNS
Article 32—Toute fausse déclaration dans l’origine, la quantité,
l‘espèce, la valeur, donnera lieu à l'application d’une amende
de 1(1) francs si les marchandises sont exemptes ou si les droits
sont inférieurs à20 francs. Si les droits compromis sont supérieurs
à 20 francs, l‘amende sera de 100 francs à 500 francs, indépen—
damment de la confiscation des marchandises.
Article JSÿTout excédent dans le nombre des colis déclarés
entraînera les pénalités prévues à l’article précédent. Tout
déficit dans le nombre des colis déclarés donnera lieu à une
amende de 300 francs par colis manquant.
FRAUDE
Article 34—Tout versement, toute tentative de versement frauduleux,
tout enlèvement de marchandises sans déclaration ou sans permis
ou avec une fausse déclaration dans la nature de la marchandise
sera passible de la confiscation des marchandises et des moyens
de transport, d‘une amende égale à la valeur des mmhandises
sans pouvoir étre inférieure à 500 francs et d’un emprisonnement
de 5 jours à un mais.
Les complices seront punis comme les auteurs principaux.
Tout détenteur de marchandises de fraude, tout propriétaire
ou locataire d’une maison ou seront trouvées des marchandises
de fraude seront poursuivis et punis des mêmes peines à moins
qu’ils ne mettent le Service des Contributions en mesure de
poursuivre utilement les auteurs de la fraude ou qu’ils puissent
prouver que les marchandises ont été déplacées et emmagasinées
sans intention frauduleuse.
PoucaÀTaruzs
Article SLToute marchandise introduite en fraude est saisissable,
même à domicile si elle a été suivie à vue à quelque endroit où
elle se trouve.
A défaut, toutes preuves que de droit sont admises pour
établir la fraude et entraîner condamnation.
Les Agents des Contributions ont libre passage au bord de
mer et peuvent traverser les propriétés particulières limitrophes
si les besoins du Service l’exigent.
Emn'rrmls
Article 36—Les marchandises destinées à être exportées de l’archipel
devront etre, avant leur embarquement, déclarées selon les
prescriptions édictées pour les importations
Article 37—1es marchandises en réexportation ne pourront être
embarquées que sur des navires dontle jauge nette est supérieure
à 100 tonneaux.