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17 de 1914] Arrêtés Conjoints
Article Sis—Lorsque des marchandises sont embarquées dans un
port pour être exportées de l’Archipel par un autre port, le
fonctionnaire des Contributions pourra exiger toutes garanties
de la part du déclarant pour justifier la sortie des marchandises.
Article 39—Dans des cas exceptionnels un délai pourra être accordé
aux déclarants qui fourniront des cautions suffisantes pour
produire les renseignements complémentaires utiles à leur
déclaration à l’arrivée des marchandises à destination de
l‘étranger.
Article 40—A titre exwptionnel, des autorisations d’embarquement
seront accordées sur des points situés en dehors d’un port
ouvert dans des conditions qui seront fixées par le fonctioan
des Contributions du port le plus rapproché.
TRANSIT
Article 41—Toute marchandise souMISE aux conditions du présent
règlement, destinée à être dirigée d’un bureau sur un autre
bureau de l’Archipel devra faire l‘objet d'une déclaration
conforme aux prescriptions qui précédent. L’expéditeur
souscrits, en outre, l’engagement cautionne de rapporter au 1er
bureau, dans le délai fixéparle Service, 1e double dela déclaration
revêtu du certificat de visite et de décharge des employés du
bureau de destination, sous peine d’être contraint, ainsi que sa
caution,au payement d’une somme égaleàlavaleur des marchan-
dises et d’une amende de 500 francs.
Les objets ainsi déclarés sont assujettis à une visite eiïective
et les différences constatées à la suite de cette visite seront
mtionnées sur la déclaration.
Article 42—Les opérations de transbordement ou de réexportation
directe pour l’étranger par le manie bureau ou par un autre
bureau donneront lieu à des déclarations ou à des formalités
analogues sous les mêmes peines.
REGLES COMMUNES—13mm
Article 43—Les marchandises importées peuvent être déclarées pour
l‘entrepôt public ou privé dans les conditions fixées par les
nrtiulæ ci-aprèa.
Les marchandises peuvent être transférées d'un entrepôt à
un autre en produisant de nouvelles déclarations de sortie et
d’entrée.
Les comptes des entrepositaires ne sont déchargés qu’après
le payement des droit sen cas de MISE à la consommation ou le
rapport de la déclaration de sortie sur laquelle le Service après
vérification y aura constaté l’embarquement et l’exportation des
marchandises.