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74 l7 de 1914] Arrêtés Conjoints
les Commissaires-Résidents, en monnaie française ou anglaise
ayant cours légal.
Article SS—La marchandise étant le gage des droits ne pourra dans
aucun cas être enlevée ou embarquée qu'après que les droits
auront été acquittés ou consignés,
Toutefois les Commissaires-Résidents pourront accepter
des chèques ou traites cautionnés ou admettre les intéressés
qui souscrivent un engagement cautionné de payer les droits
dans un délai de 10 jours au maximum à enlever les marchandises
ou s les embarquer aussitôt après la vérification.
Article 59——Hors le cas d’erreurs matérielles de la part du Service
au détriment d’un contribuable, tout remboursement de droit
devra fairel’objetd’uneantorisationdes Commissaires-Résidents.
Lorsqu’une personne sera redevable envers le‘Trésor, l’agent
des Contributions pourra retenir toute marchandise lui apparte-
nant ou à son adresse.
Pansement»!
Article 60—-Le Service des Contributions est non recevable à former
en justice aucune demande en payement des droits un an après
que les dits droits auraient dû eue payés. Toutefois, cette
prescription annale ne s’applique qu‘aux droits que les employés
ont pu constater dans les formes et délais prescrits par les
règlements. Si la constatation a été rendue impsible par des
manœuvres frauduleuses imputables à l’assujetti, le Service
rentre dans le droit commun qui ne permet pas qu’un débiteur
puisse opposer la prescription à l’action du créancier lorsque
celui-ci a été tenu dans l’ignorance du fait générateur de son
droit par un acte matériel et frauduleux du débiteur.
Article 61—Aucune personne ne sera recevable à former contre le
Service des Contributions des demandes en restitution de droits
un au après l’époque que les réclamations donneraient au
payement des droits et dépôts des marchandises.
Article 62—L’Adininistration sera déchargée envers les redevables,
trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres
de recettes et autres de la dite année, sans pouvoir étre tenue
de les représenter, s’il y avait des instances encore subsistantes
pourles instructions et jugements desquels des dits registres et
pièces fussent nécessaires.
Article 63—Les dites prescriptions n’ont pas lieu quand il y a eu
avant les dits termes contrainte décernée et signifiée, demande
formée en justice, condamnation, promesse, convention,
obligations particulières et spéciales relativement à l’objet qui
serait répété.