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l7 de 1914] Arrêté: Conjoint;
Modiflépar
A.C. No. 8
de 1939.
Article 71—12 vente sera faite à l’enchère à la diligence du fonction-
naire des contributions. Le jour de la vente sers indiqué par
afiches, 24 heures à l’avance, à moins que les Commissaires.
Résidents n’ordonnent la vente sans formalité préalable.
Article 72—1: produit de la vente sera déposé dans la caisse du
percepteur pour en être disposé ainsi qu’il sera statué en
définitive par le Tribunal chargé de prononcer sur la saisie.
Article 73—Quand le jugement qui prononce la confiscation des
marchandises saisies sera devenu définitif, l'Agent chargé des
poursuites indiquera la vente de ces marchandises par une
uflîche apposée à la porte du bureau.
Article 74—La vente ne pourra avoir lieu que cinq jours après
l'apposition de l’afiiche. Elle sera faite publiquement aux m-
cheres et à la charge par l’acquéreur d’acquitter tous les droits
ou taxes dont les marchandises seront passibles dans les quinze
jours qui suivront la vente.
Article 75—Les marchandises sans valeur vénale seront détruites en
présence des agents qui en dresseront procès-verbal.
Article 76—Ies afliches de vente et toutes autres apposées pour le
Service des Contributions seront dispensées du timbre.
Remunëratianr
[Article 77—Sur les produits des amendes et confiscations i1 pourra
étte accordé par décision des Commissaires-Résidents aux
agents qui ont constaté les infractions et à toute personne qui
aura facilité les constatations une ou des gratifications dont le
montant total n’excédera aucun cas la moitié du total des
amendes, saisies ou ventes, sous réserve qu'aucune part ne soit
attribuée aux personnes qui de par leur fonction auraient été
appelées à prononcer le jugement ordonnant les amendes ou
confiscaüons.)
Article 77—Sur le produit des amendes et oonfiscan'ons il pourra
être accordé par décision des Commissaires-Résidents aux
agents qui ont constaté les infractions et à toute personne qui
aura facilité les constatations une ou des gratifications dont le
montant total n’excédera en aucun cas la moitié du total des
amendes, saisies ou ventes.
Article 78—Lorsque la saisie ne sera pas fondée, le propriétaire des
marchandises aura droit à un intérêt d’indemnité à raison de
1 pour cent par mois de la valeur des objets saisis qui courra de
la date de la saisie jusqu’au jour de l’oiïre de la remise, À moins
que des raisons valables n‘aient justifié l’action des agents.