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l7 de 1914 (6 de 1935)] Arrêtés Conjoints
Article 7—Les marchandises débarquées à Port-Vila en exécution
des articles 5 et 6 précédents seront placées dans des entrepôts
privés ou dans les docks de la Compagnie du navire transporteur
sur ordre du Chef du Service des Douanes et ne pourront en
être enlevées tant que les Droits en suspens et ceux afférents
aux marchandises entreposées n'auront pas été entièrement
réglés ainsi que tous frais résultant de la manipulation et du
magasinage.
Les frais de débarquement, de magasinage et tous autres
sont à la charge de l’importateur de la marchandise,
Article B—Les marchandises entreposées dans les conditions fixées
à l’article 7 précédent seront soumises aux règles édictées à
l’article 30 du Règlement des Douanes du 4 Décembre 1914.
Article 9ÿL’Administration et le propriétaire de l’entrepôt ne
seront en aucun cas responsables des détériorations ou pertes
survenues sur les marchandises retenues en exécution de l’article
7 ci-dessus.
Article 10——1e Capitaine d’un navire transportant des marchandises
aux Nouvelles-Hébrldes pour tout antre port que Port-Vila,
soit directement, soit après transbordnnent sur un autre navire
doit, immédiatement à l‘arrivée a. Port-vils, déposer entre les
mains du Chef du Service des Douanes un double du manifeste.
Le Chef du Service des Douanes vise ce document
indiquant les marchandises qui ne peuvent être débarquées
ailleurs qu’à Port-Vila et le renvoie au capitaine du navire.
Si les marchandises dont le débarquement ailleurs qu’à
Port—Vila a été refusé sont, malgré le refus, déchargées par le
navire importateur ailleurs qu’à Porthila ou transbordées sur
un autre navire et débarquées de celui-ci en un autre port que
Port—Vila, i1 sera fait application au Capitaine du navire
importateur des dispositions de l’article 14 du Règlement du
4 Dmbre 1914.
Article ll—Si l factures et les documents permettant l'etablisse-
ment des déclarations ne sont pas arrivés en même temps que
les marchandises, l’importateur devra néanmoins établir une
déclaration d’après la valnlr approximative des marchandises et
l’envoyer au Chef du Service des Douanes dans les délais
prescrits en énumérant les marchandises déharquées.
Sauf eas de l‘oroe majeure dûment établi, le déclarant sera
tenu de produire les factures en retard dans un délai de trois
mois, passé lequel l‘autorisation de débarquer ses marchandises
ailleurs qu‘à Port-Vila lui sera retirée jusqu’à la production des
dits documents, à moins que l‘autorisation ait été renouvelée
entre temps par les Commissaires-Résidents.
Sur le vu de la déclaration visée ci—dessus, le Chef du Service