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114 3 de 1917] Arrêtés Conjoints
(No. 3 de ARRETE CONJOINT
1917.]
[Nm 2 [Publlk Journal Oficiel de la Nouvelle- CalédonieJ
texte
“du” Le Haut Commissaire de la fiance aux Nouvelles-Hébñdes.
Le Haut Commissaire de Sa Majesté Britannique aux Nouvelles-
Hébrldes,
Vu l'article LX, paragraphe 4 de la Convention du 20 Octobre 1906,
promulguée le 2 Décanbns 1907;
Vu l’arrêté du 4 Décembre 19W inteer l’innaduclion de l’alcool
de traite, la distillation et la fabrication der baismru' eniwantes aux
Nauvelles-Hébrides.
Considérant qu'il est indispensable de donner aux agents du Service
des taxes, aux oficiets et agents de la force publique, les pouvoirs
de pénétrer dans les habitations ou sur les exploitations en vue de
constater lu infractions aux dispositions de l’arrété précité;
ARRÊI'ENT CONJOINTEMENT
Article l"ÿlcs Commissaires-Résidents auront le droit d’ordonner
aux agents du Service des Taxes, aux ofliciers et agents de la
force publique pendant le temps du jour tel qu’il est défini par
la: lois, toutes perquisitions utiles dans les habitations on sur
les exploitations situées dans l'Archipel, en vue:
l°—de constater les infractions aux dispositions de l’arrêté du
4 Décembre 1907, qui interdit de fabriquer des boissons
alcooliques ou enivrantes par distillation ou tout autre
moyen;
2°—de saisir et d’emporter tout article ainsi trouvé. Dans le cas
où le propriétaire où l’occupant seront reconnus coupables
ces articles seront confisqués.
Les agents habilités pour instrumenler devront être porteurs
d’un ordre de perquisition revêtu de la signature et du sceau du
Commissaire-Résident qui l’aura délivré. Cet ordre de per-
quisition devra désigner l’habitation ou l’exploitation et d’une
façon très nette ainsi que l’état ou la profession du propriétaire
ou de l’occupant.
Ces perquisitions devront, dans le cas de lieux occupfi
par des citoyens ou ressortissants français, étre exécutées par
les agents ci-dessus indiqués, de nationalité française, etdans le
cas delieux occupés par des sujets on ressortissants britanniques,
par des fonctionnaires de nationalité anglaise.
Article Z—Toute personne qui apportera du trouble, ou qui fera
opposition à l‘exercice du mandat de perquisition confié aux
agents des Taxes, aux officiers et agents de la force publique,
qui les injuriera, ou se livrera sur leur personne à des actes de