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4 de 1919] Arrêtés Conjoint:
No. 4 de
1919.
[me
Non. 2.1'
ARRETE CONJOINT
{Publie}: Journal afin!!! de la Nouvelle-Calédonin
Le Commissaire-Rth de France m4: NouvelIeJ-Härida,
Le Grammaire-Résident de Sa Majesté Britmmiqrœ aux Nouvelle:-
Hébrider,
Vu le: articles- XXX V, L, et LIII de la Conver'uion franco-mglois'r
du 20 Octobre 1906;
ARRETENT CONJOINTEMENT
Article l—Toute succession d’un indigène qui meurt hors de sa
tribu d’origine, soit à bord d’un navire recruteur ou en cours
d’engagement, soit. en service ou en détention, sait dans toute
autre situation, sera remise, avec inventaire, aux antorith dont
relève 1’engagiste, le capitaine du navire, le service employeur.
le gardien non indigène de la prison où se produit le décès, la
personne non indigène qui aura constaté ou chez qui se sen
produit le décèsi
Toute somme provenant de la succession d’un indigène
sera versée au Trésor du Condominium et i1 en sen disposé pur
les Commissaires-Réside de la manière indiquée aux articles
suivants.
Article Z—La liquidation de cette succession sera. assurée par l‘auto—
rité edministratiw qui l’aura reçue.
Article 3—14: montant de la suœession, s’il n’est pas réclamé par
les aynnœ-droit ou si ceux-ci ne peuvent être retrouvfi dans un
délai de 5 ans à partir du décès, sera définitivement acquis au
Gouvernemt du Condominium.
Article 4—Passé ce délai aucune réclamation ne pourra étre admise
devant les Tn'bunaux ou parles Commissaires-Résidents.
Article 5—L’arrêté conjoint du 9 Octobre 1914 est rapporté.
Ce présent arrété qui entrera en VIGUEUR à compter de ce
jour, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Port-Villa, le 26 Mars, 1919.
(L.S.) M. KING (L.S.) L. NIELLY
Le Commissnire—Résident de Pour 1e Commissairvkésident
Sa Majesté Britannique. de France aux Nouvelles-
Hébrides, [e Chancelier de la
Résidence chargédel‘ex ’ i-
ticn des afi'nires courantes.