Le Haut Commissaire de laEançe aux vaelLES-Hébrides,
Le Haut Commissaire de Sa Majesté Britannique aux NouvelLES-
Hébrides. > A l ÿ >
Vu l‘article IX, paragraphe 4 de la Convention du 20 Octobre 1906,
promulguée le 2 Décembre 1907.
Vu l’arrêté du 4 Décembre 1907 interdisant l’ititrodxwtian de l'alcool
de traite, la distillation et la fabrication des bairram enivrant" aux
NouvellebHébrides.
Vu l'air!!! du 9 Août habilitant LES agent: de la farce publique à
opérer desperquùitim, afin de constater LES lin/l‘action: aux dbporillam
de l’arrêté www.-
ARRETBNT CONJOINTEMWT
Article l—A compter du jour de la signature du présent arrêté
l'introduction et la vente des alcools dits “alimentaires” ou de
tout esprit brut duquel il peut être extrait ou distillé nue liqueur
alcoolique pouvant servirà la préparation de boissons enivrantes,
sont formellement interdites aux NouvelLES-Hébrides, y compris LES îLES Banks et Terres, et dans LES eaux territoriaLES de l'Archipel
sans une autorisation préalable des Commissaires-Résidents
conjointement, autorisation qui ne pourra être accordée que
pour des besoins industriels dûment justifiés et pour la prépara-
tion de produits pharmaceutiques ou tout autre usage des
médecins et des hôpitaux.
Pu alcools alimentaires on doit comprendre LES alcools non
dénatures titrant 68° et air—dessus, pouvant servir à la fabrication
de boissons spiritueuses.
Article 2—LES spiritueux, liqueurs et en général toutes boissons
alcooliques autres que LES alcools, visés à l’article 1er ne peuvent
erre importés sans une autorisation préalable donnée par LES
Commissaires—Résidents à leurs nationaux et ressortissants
respectifs.
Article 3—Tcut transport par voie de terre ou de mer d’alcool
“alimentaire” ou de boissons dont cet alcool forme la base est
rigoureusement interdit.
LES commerçants et LES trafiquants seront tenus pour
responsabLES de leurs employés lorsque ces derniers auront
contrevenu sur ce point aux prescriptions du présent arrête.
Tout navire sera responsable des ag‘ssements de son