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2 de 1922] Arrêtés Conjoints
Capitaine ou detout autre employé de l’armement encoutraven—
tion avec le présent règlement. Dans le cas ou une infraction de
cette nature num été constatée, le navire sera retenu jusqu'à
ce que l’afi'aire ait été jugée par les autorités compétentes, à
moins qu’il ne fournisse une caution de 2.500 francs qui sera
versée entre les mains du Caissier du Condominium.
Article 4—Le Commissaire Résident peut proprio mour, ou bien à
la dnde d’un oflicier de police, d'un fonctionnaire des taxes
ou d’un fonctionnaire de l’Administration du Condominium,
délivrer un ordre tel qu’il est prévu à l’arrêté conjoint du 9
Août 1917 en vue de perquisitionner à bord des navires ou
embarcations, dans les comptoirs, les magasins, dépôts, hnbi-
tations, maisons ou tous autres bâtiments ou lieux occupés par
un non-indigène.
Les ordres de perquisitions à bord des navires ou dans les
lieux occupés par des indigènes, pourront être délivrés par 1e
Procureur du Tribunal Mixte, soit sur sa propre initintive, soit
à la demande de l‘un des fonctionnaires plus haut mentionnés.
L'alcool alimentaire ou les esprits qui seront découverts
au cours des perquisitions faites en vertu des prescriptions du
présent arrêté, seront saisis et confisqués. Ils seront vendus et
le produit de la vente versé à la Caisse du Condominium nu
profit de l’Administration du Condominium, ou subiront telle
destination que pourra ordonner 1e Tn1>unal Mixte,
Article S—Les infractions au présent arrété seront déférées devant
le Tribunal Mixte. Elles seront passibles d’une amende de 100
à 500 francs et d’un emprisonnt de un à 30 jours, ou de
l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, le
maximum des pénalités prévues sers toujours
Toutefois en cas d‘importation de lionne foi d’alcools visés
à l'article 2, sans autorisation préalable, et lorsque des alcools
sont inscrits nu manifeste en des termes ne prêtant à aucune
ambiguité, les Commissaires-Résidents pourront ne pas donner
suite au procès-verbal et se borner à ordonner la réexportation.
Article 6—]..es Commandants des deux sections de la Milice, les
agents du service des Taxeset lesngents investis par les Commis-
mires—Résidents des pouvoirs nécessaires constateront les
infractions au présent anété conjoint, commises par les non-
indigenes ressortissant à leur résidence respective, ou par les
indigènes.
Les procès-verbaux dressés par ces agents feront foi
devant la juridiction compétente jusqu'à preuve du contraire.
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