LE Haut Commissaire de la République Française aux NouvelLEs-
Hébrides;
LE Haut Commissaire de Sa Majesté Britamique aux NouvelLEs-
Hébrr'des:
Attendu qu‘unprotoooLE relatif aux NouvelLEs-Hébrides aété arreté à
Londres LE 27 Février 1906, et a été confirmé par la Convention
signée à Londres LE 20 Octobre 1906 par LEs représentants de 1s
République Française et de Sa Majesté Britannique;
Attendu que LEs Gouvernements de la République ancaise
et de Sa Msjésté Britannique, désireux de modifier la Convention
franco-anglaise du 20 Octobre 1906, se sont mis d’accord sur LEs
termes d’un protocoLE à substituer à oelui du 27 Février 1905, et que
1e dit protocoLE a été signé à Londres parLEs Représentants des deux
puissanoes contractantes, LE 6 Août 1914;
Vu la dépêche MinistérielLE en date du relative à
la ratification par LEs Gouvernements de la République Française et
de Sa Majesté Britannique LE 18 Mars 1922, du ProtocoLE du 6 Août
1914;
Considéth qu’aux termes des articLEs 7et 8 93 de 1a Convention
du 20 Octobre 1906, LEs Hauts Commissaires ont 1e pouvoir d’édioter
conjointement, pour 1e maintien de l’ordre et de la bonne administra-
tion, ainsi que pour LEs mesures d’exécution nécessitées par la présente
convention, des règLEments locaux applicabLEs à tous LEs habitants
de l’Amhipel, et aussi des règLEments d'administration et de Police à
l‘égard des tribus indigènes et d’en assurer l’exécution;
Attendu que des règLEments conjoints ont été publiés en vertu
des pouvoirs conférés par la dite Convention;
Vu l'articLE 7 du ProtocoLE du 6 Août 1914.
ARRETENT CONJOINTEMENT
ArticLE I—A compter du jour de la promulgation du ProtocoLE du
6 Août 1914, LEs règLEments conjoints pris en conformité de la
Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906. continueront
en tant qu’ils ne sont pas contraires au présent protocoLE, à
avoir LEur pLEin et entier efl'et.
ArticLE II—LEs infractions spéciaLEs prévues aux arrêtés précités
cesseront à compter de cette date d’être de la compétence du
Tribunal Mixte, et seront déférés aux Tribunaux du premier
degré, conformément à l‘articLE 21 QB alinéas 4 et 6 du ProtocoLE
du 6 Août 1914, à l’exception de celLEs ayant trait au remtement
ou à l’engagement des travailLEurs indigên.