Le Haut Commissaire de la République Française aux Nouvelles-
Hébrides;
Le Haut Commissaire de Sa Majesté Britamique aux Nouvelles-
Hébrr'des:
Attendu qu‘unprotooole relatif aux Nouvelles-Hébrides aété arreté à
Londres le 27 Février 1906, et a été confirmé par la Convention
signée à Londres le 20 Octobre 1906 par les représentants de 1s
République Française et de Sa Majesté Britannique;
Attendu que les Gouvernements de la République ancaise
et de Sa Msjésté Britannique, désireux de modifier la Convention
franco-anglaise du 20 Octobre 1906, se sont mis d’accord sur les
termes d’un protocole à substituer à oelui du 27 Février 1905, et que
1e dit protocole a été signé à Londres parles Représentants des deux
puissanoes contractantes, le 6 Août 1914;
Vu la dépêche Ministérielle en date du relative à
la ratification par les Gouvernements de la République Française et
de Sa Majesté Britannique le 18 Mars 1922, du Protocole du 6 Août
1914;
Considéth qu’aux termes des articles 7et 8 93 de 1a Convention
du 20 Octobre 1906, les Hauts Commissaires ont 1e pouvoir d’édioter
conjointement, pour 1e maintien de l’ordre et de la bonne administra-
tion, ainsi que pour les mesures d’exécution nécessitées par la présente
convention, des règlements locaux applicables à tous les habitants
de l’Amhipel, et aussi des règlements d'administration et de Police à
l‘égard des tribus indigènes et d’en assurer l’exécution;
Attendu que des règlements conjoints ont été publiés en vertu
des pouvoirs conférés par la dite Convention;
Vu l'article 7 du Protocole du 6 Août 1914.
ARRETENT CONJOINTEMENT
Article I—A compter du jour de la promulgation du Protocole du
6 Août 1914, les règlements conjoints pris en conformité de la
Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906. continueront
en tant qu’ils ne sont pas contraires au présent protocole, à
avoir leur plein et entier efl'et.
Article II—Les infractions spéciales prévues aux arrêtés précités
cesseront à compter de cette date d’être de la compétence du
Tribunal Mixte, et seront déférés aux Tribunaux du premier
degré, conformément à l‘article 21 QB alinéas 4 et 6 du Protocole
du 6 Août 1914, à l’exception de celles ayant trait au remtement
ou à l’engagement des travailleurs indigên.