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3 de 1973] Arrêté: Conjoint:
No. 3 de
1923.
ARRÊTE CONJOINT
Publié: Journal Oficiel de la Nauvelle-CalédonieJ
Le Comirsalre—Résùient de France aux Namlles-Hébrides;
Le Commissaire-Résident de Sa May'erté Britamn'que aux Nouvelles-
Hébn'desi
Vu la Convemianfranco—anglalse du 20 Oclobre 1906.
ARRETENT CONJOINTEMENT
Article lâToute personne, indigène ou non—indigène, ayant trouvé
des épaves en mer ou sur les grèves est tenue d’en faire la
déclaration à l‘un des Commissaires-Résidents ou à leur plus
proche délégué qui avisera immédiatement le Commissaire—
Résident de sa Nation.
les deux Commissaires—Résidents se donneront mutuelle-
ment avis des renseignements portés à leur connaissance et les
publications nécessaires seront faites de part et d'autre par leurs
soins.
Article II—Lorsque le propriétaire de l’épave recueillie se fers.
connaître avant l’expiration d‘un délai de trois mais, à compter
du jour de la première publication, oelleci lui sera restituée
moyennant le versement d’une indemnité égale:
(a) Au tiers de la valeur de l’épave si celle—ci u été trouvée à
plus d’un mille de la terre;
(b) Au quart de cette valeur si l’épave a été recueillie sur la
grève ou à moins d‘un mille de celle-ci;
L’estimation de la valeur de l’épave sera faite d’un commun
accord par deuxexperts, chaque Commissaire-Résident ayant
le choix d'un expert; toutefois, au cas où le propriétaire se
croirait lésé par la dite estimation, il aura la faculté de demander
la mise en vente aux enchères publiques de l’épave et l’indemnité
à allouer au découvreur sera alors calculée sur le produit brut
de la vente.
En ce m, le montant de la vente sera immédiatement versé
aux mains du propriétaire de l‘épave sous réserve de la justifica-
tion de son droit de propriété et après défalcntion:
(a) De l’indemnité au découvreur fixée d’après le tarif indiqué
ci—deasus: