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3 de 1923] Arrêtés Cary'm'mr
(d) Des frais de vente aux enchères publiques, a raison de dix
pour oent en sus du prix d’adjudication, dont quatre pour
cent pour couvrir les frais de vente et six pour cent acquis
au fonctionnaire chargé de la vente.
La vente aux enchères publiques sera. efl'ectuée par les
soins ou sur délégation du fonctionnaire du Condominium dont
la résidence sera la plus proche du lieu ou se trouve l’épave.
Article IlI—Si, après un délai de trois mois, à compter du jour de la
première publication, la propriété de l’épave n‘a. pas été reven-
diquée, cell—ci sera vandue aux enchères publiques et le produit
de la vente sera. déposé à la Caisse du Condominium, après
défalcation:
(a) De l'indemnité au découvreur fixée d‘après les règles et le
tarif qui sont énoncés à l’article H du présent Arrêté;
(b) Des frais de douane, s’il y a lieu;
(c) Des irais de vente aux enchères publiques, etïectuée dans
les conditions et selon le tarif mentionnés à l’Article II.
Article IV—Si le propriétaire de l’épave se fait connaître dans un
délai de cinq années, à compter du jour de la première publica-
tion, le produit net, et non productif d’intérêts, de la vente lui
sera restitué par 1e Caissier-Comptable du Condominium, sous
merve des justifications de son droit de propriété.
Si, à l’expiration du délai de cinq années prévu ci-dessus,
aucune réclamation n’a interrompu le dit delai le prescription,
le produit net de la vente sera, définitivement, et sans recours,
acquis au Budget du Condominium des Nouvelles-Hébrides.
Article V—les épaves dont la découverte n'aura pas été déclarée et
qui seront, de ce fait, illégalement détenues, seront saisies.
Les publications, ls. restitution ou la vente de l‘épave, ainsi
que le dépôt éventuel du produit net de la vente à la Caisse du
Condominium, s‘effecmeront selon les règles ei—dessus, mais le
découvreur ne pourra prétendre à aucune indemnité et sera, en
outre, traduit devant les Tribunaux du premier deyé ou, à
défaut, devant le Tribunal Mixte, conformément aux dispositions
de l‘article ci—après.
Article VlÿLes infractions au présent Arrêté seront déférées aux
Tribunaux du premier degré ou, à défaut, au Tribunal Mixte,
et seront passibles d'une peine d'un à trente jours d’emprisonne-
ment et d’une amende d’un à cinq cents francs, ou de l’une de
oes deux peines seulement.
Article VII—Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué
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