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4 de 1923] Arrêtés Conjoints
Article S—les sous—ofliciers, capot-aux et hommes qui composeront
les deux corps de la Milice seront recrutés parmi les Néo-
Hébridais ou, si besoin est, parmi les indigènes denwe ooéanienne
ou autre, ressortissant des deux puissances.
Article 6—Ls durée des engagements des sous-ofliciers, csporaux
et hommes des deux corps sera déterminée par les Commissaires
Résidents; la solde et les allocations ou rations diverses ainsi
que l'équipement sont, pour compter du 18 Mars 1922, à la
charge des Budgets nationaux de chacun des deux Gouverne
ments, conformément à l'article 4 du Protocole du 6 Août 1914,
sauf dans le cas où les deux corps de police agiront conjointe—
ment.
Article 7—Tout sous—oficier, caporal ou homme qui aura rompu
son engagement sans le consentement du Commissaire Résident
dont relève son corps, sera puni d’un emprisonnement de un
à trente jours et d’une amende de l à 500 francs ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Article S—Tout homme de la Milice ayant terminé son engagement
ou en état de désertion, en la possession duquel seront trouvés
des armes, munitions, vêtements, équipement ou tout autre
objet appartenant au Gouvernement de la République Française
ou de Sa Majesté Britannique et dont il ne pourra justifier la
provenance, sera passible d‘un emprisonnement de un à trente
jours et d’une amende de 1 à 500 francs ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Article 9—Tout individu qui, n’étant pas bre de la Milice,
seratrouvé détenteur d'armes, munitions. vêtements, équipement
ou de tout autre objet appartenant au Gouvernement de la
République Française ou de Sa Majeste' Britannique et dont il
ne pourra justifier la provenance, qui aura revetu l’uniforme
de l’un des deux corps ou qui aura usurpe les fonctions des
agents de la force, sers passible d’une amende de 1 à 500 francs
et de un à trente jours d’empflsonnement.
Article lo—Conformément aux dispositions de l’article 21 â B du
Protocole du 6 Août 1914, les pénalités prévues aux articles qui
précèdent seront prononoéea par les Tribunaux du 1er degré,
et en attendant leur fonctionnement par le Tribunal Mixte
institué par l‘article 10 du Protocole précité.
Article ll—Les Commandants de corps sont placés sous l‘autorité
directe de chacun des Commissaires Résidents. Ils rempliront
les fonctions d’ofiîcier de Police judiciaire dans toutes les îles
du Groupe des Nouvelles-Hébrides.
Article 12-—Les ofieiers, sous—ofiloiers, caporaux et hommes de la
Milioe concourent tous, dans la limite de leur situation respective,
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