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192 5 a: 1929 (15 de 1954)] Arrêté: Conjoint:
No. 15 ARRETE CONJOINT
[de 1954.]
Eunrhnt le périmètre urbain de Port-Vil. et créent des menu-
nrlnlnes de commodore oormñlés.
Les Conwneraires-Réridenxs de fiance et de Sa Majesté Britannique
aux Nouveller-Hébrüen,
Vu la Convention Franco Britannique du 6 Août 1914,
Vu l’arête conjoint N° 5 de 1929 fixant le périmètre de Port—Vila,
Vu l’arrêté conjoint N" 6 de 1954 portant création d’une Camirxian
d’urbanisme à Port—V110,
Vu I‘Izvis émis par Ia Commission d’Urbanirme;
ARRÊTENT
Article l—Le périmètre de la ville de Port-Villa défini par l’arrêté
susvisé, est modifié par l‘adjonction dans l’intrh-ieur de ses
limites des propriétés et parties de propriétés suivantes—
(a) 1e lotissement “Franceville” parcelles A et B étant ou
provenant de la propriété immatriculée sous le N“ 81
(André Colardeau).
(b) Ln partie du lotissement “Tanveron” constituée par les
propriétés immatriculées sous les Nos. 288, 324, 325, 326,
369, 375, 568 et 569.
(c) le lotissement “Anubrou” parcelle sud étant ou provenant
de la propriété immatriculée sous le No. 51 (S.F.N.H.).
Article z—m propriétés visées à l‘article 1" sont plus particulière—
ment définies par des hachuœs rouges sur 1e plan approuvé
par les Commissaires-Résidents, lequel plan demeurera annexé
au prflent arrêté.
Copie de ce plan sera déposé au Service de la Conservation
foncière ou les intéressés pourront en prendre connaissance.
Article 3—1es prescriptions de l’Arrété conjoint No. 6 de 1931, sur
l’hygiène en général et la réglementation des habitations à
l‘intérieur des limites de la ville de Port-Villa, deviennent
immédiatement applicables aux propriétés visées à l’article l"
ci-dessus.
Toutefois, pour les immeubles déjà construits sur ces
terrains, les propriétaires auront un délai de une année à
compter de la publication du présent arrêté pour efl'ectuer les
améliorations ou modifications requises parles textes en vigueur.
Article FBien que n’entrant pas dans 1e périmètre de Port-Vila,
des zones extra-urbaines de 30 mètres de large, situées de part
et d'autre de l‘axe des routes énumérées ci—après semnt soumises,
à compter de la publication du présent_urrêté, pour la construc-