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124 3 de 1930] Arrêté: Con/"oint;
lui, sous sa surveillance et sa responsabilité, a la requête des
personnes intéressées et moyennant le paiement des droits
fixes. Il délivrera des copies ou extraits des actes portés dans
livres; il oertifiera conformes ces copies ou extraits.
Article 26—La destruction, l'imitation, la. falsification des livres
fonciers ou de tout certificat délivré par le Conservateur,
l’émission de déclarations sciemment fausses, dans le but de
tromper celui-ci à l’occasion de l’accomplissement de ses
fonctions, sera punie par la juridiction compétente. Le Tribunal
Mixte pourra infliger un mois de prison ou 1,500 francs (€20)
d’amende aux délinquants indigènes.
Article 27—14: Conservateur percevra les droits fixés dans l‘annexe
du présent arrêté chaque fois qu’il établira un acte soumis à
ses droits.
Article 28—Oct; fonds seront versés par lui au Trésor du Condo—
minium et feront partie des recettes communes.
Article 29—11 Conservateur n’encourra aucune responsabilité à
raison des pertes au des dommages quels qu’ils soient, occasion-
nés par lui au cours de ses fonctions, sauf le cas de mauvaise foi.
Article Sil—Les Commissaires—Résidents agissant conjointement. ont
pouvoir d’établir des règles—
(a) pour la marche du service de la Conservation Foncière.
(h) pour modifier la formules utilisées par le service;
(c) pour modifier le taux des droits fixés par l’arrêté No. 3 de
ce Jour.
R.Ct 39 de [(d) pour exonérer par Décision Conjointe toute personne
1964. physique ou morale de tout ou partie des droits à percevoir
par 1e Service de la Conservation Foncière.)
Article Sl—Ies Commissaires—Résidents de France et de Sa Majesté
Britannique sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié
au Journal Officiel du Condominium.
Port-Vila, le 14 Mars 1930.
JOY THALY
Le Commissaire-Résident de 1e Commissaire—Résident de
Sa Majesté Britannique ance p.i. aux Nouvelles-