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6 de 1931] Arrêtés Conjoints
R.C. 5 de
1956.
RE. 5 de
1956.
R.C. lS de
1963.
Article X—[Les dispositions du présent Arrêté sont applicables
aux constructions et aux grosses réparations]
Sont compris notamment dans cette interdiction les reprises
en sous-œuvre, la pose de tirants, d’ancres ou d’équerres et
tous ouvrages destinés à relier entre-elles les diverses parties
de la construction; les changements assez nombreux pour exiger
la réfection d’une partie importante de la construction.
Les propriétaires, architectes ou entrepreneurs sont tenus
de présenter, avant tout commencement de travail, à la Com-
mission Sanitaire, un ou plusieurs plans en double exemplaire
permettant de se rendre exactement compte des dispositions
projetées, qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou de
grosses réparations.
Il sera donné récépissé du dépôt de ces pièces.
Si l’examen par la Commission Sanitaire démontre que
les prescriptions réglementaires sont observées, l’autorisation
sera délivrée par les Commissaires-Résidents de France et de
sa Majesté Binannique dans le plus court délai possible.
Si des modifications sont reconnues nécessaires ou s’il y a
lieu de refuser l‘autorisation, la décision sera notifiée dans [un
délai de 60 jours à partir de la date de dépôt des plana] Passé ce
délai et si aucune décision n‘a été notifiée, le propriétaire
pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux.
La Commission sanitaire sera chargée de visiter chaque
construction après son achèvement pour s’assurer que les
conditions imposées par 1e présent arrêté et par le permis de
construire ont bien été observées. Elle dressera de ses opérations
un procès-verbal en quadruple expédition, deux destinés aux
Commissaires-Résidents de France et de sa Majesté Britannique,
la troisième au propriétaire de l’immeuble, la quatrième aux
archives de la Commission Sanitaire.
[Les propriétaires, architectes, ou entreprennlrs, devront
apposer une pancarte sur les lieux des travaux, indiquant, de
façon lisible, le numéro et la date de l’autorisation de construire
sous peine des pénalités prévues à l’Article 16.]
Article XI—En ce qui concerne les habitations déjà construites, il
est imparti un délai de deux années à compter de la publication
du présent arrêté pour elïectuer les améliorations et modifications
requises. Un nouveau délai pourra, si les circonstances l’exigent,
être accordé par décision des deux Commissaires-Résidents.
Article XII—Indépendamment des dispositions qui précèdent,
lorsqu’un immeuble bâti ou non, attenant ou non A la voie
publique, aura été signalé comme dangereux ou insalubre pour
les occupants ou' les voisins, les Commissaires-Résidents de
France et de sa Majesté Britannique inviteront la Commission
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