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6 de 1931]
Arrêtés Conjoint:
ILC. 5 de
l953.
A.C. 11 de
19424
Sanitaire a procéder à la visite des lieux, en présence des per-
sonnes intéressées, à donner son avis et à fournir un rapport:
1°—Sur l’utilité et la nature des travaux à exécuter et des
mesures à prendre,
2°ÿSur l’interdiction d‘habitation de tout ou partie de
l’immeuble jusqu’à œ que les conditions d'insalubrité aient
disparu.
Ce rapport fixera le délai dans lequel les travaux devront
être exécutés on dans lequel l'immeuble cessera d‘étre habité
en totalité ou en partie.
le Dossier sera transmis aux Commissaires-Résidents de
France et de sa Majesté Britannique qui prendront s’ils le
jugent utile une décision ordonnant les travaux nécessaires on
portant interdiction d’habiter et mettront le propriétaire en
demeure de s'y conformer dans le délai fixé par la Commission
Sanitaire. Dans le cas où les travaux n‘auraient pas été exécutés
dans le délai fixé, et indépendamment des sanctions pénales
édictées au titre II, la démolition d’office de l’immeuble pourra
être ordonnée par les Commissaires-Résidents de France et de
Sa Majesté Britannique.
Article XIl'I—Il est interdit, dans le périmètre urbain de Port-Vila,
de couper ou d’abattre des arbres sans autorisation préalable.
TITRE H
Aoms D’EXÉCUTION—SANCTLONS l’st
Article XIV—Les Commissaires-Résidents nommeront un fonction—
naire qui en qualité d’inspecteur sanitaire [assermenté] sen
particulièrement chargé de faire observer les dispositions du
présent règlement.
[Pourra également être nommé Inspecteur sanitaire, en
dehors du personnel des Administrations nationales et conjointe,
toute personne qui paraîtra aux Commissaires-Résidu
suffisamment qualifiée pour en remplir les fonctions]
Article XV—Les infractions seront relevées par l’Inspécteur sanitaire,
les Commandants de Milice et leurs adjoints ainsi que par tous
fonctionnaires qui pourraient dans ce but, recevoir des Commis-
saires-Résidmts cette prérogative.
Article XVI—Les infractions au présent arrêté releveront du Tribunal
du l" degré et seront passibles d’une amende ne pouvant
excéder 20 livres (2,480 frs.) et d’un emprisonnement d‘un mois
au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article XVIl—En ms d’interdiction d'habitation, les intéressés qui
ne s’y seront pas soumis seront passibles des peines prévues au