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9 de 1934]
Arrêfâv Conjoint:
R.C. 21 de
I972.
ILC. 21 de
1972.
[Article iZ—(Bis 1)—La pratique des lettres-chaînes est interdite.
(2) [Pour les besoins du présent article, l’expression
“pratique des lettres-chaînes" comprendra tout jeu ou opération
tendant à ne qu‘une personne reçoive une lettre ou communica-
tion l’invitant à adresser à quelqu’un de l’argent ou des biens
monnayables et à envoyer à d'autres personnes des lettres ou
des communications semblables dans l’attente ou dans l’espoir
de recevoir par ce moyen un avantage ou un bénéfice]
(3) Toute personne qui se livre à 1s promotion, à
l‘encouragement, à la gestion, àl’administrntion, à la publication
ou à l’exploitation d’un jeu ou opération de lettre—chaîne sera
passible d’une amende n‘excédant pas 100.000 FNH et [d’un
emprisonnement n'excédant pas un au] ou de l‘une deces deux
peines seulement.
(4) Toule personne qui, n'étant pas le promoteur ou le
gérant ou une personne intéressée à l‘exploitation d'une opéra-
tion de lettre-chaîne, envoie une lettre à une autre personne dans
le cadre d‘unewelle opération, sera passible d’une amende n‘excé-
dent pas 10.000 FNH.
(5) le chef du service des Postes et Télécommunications
et tout employé des Postes pourront refuser d'accepter pour
transmission par courrier roule lettre envoyée dans le but de
promouvoir une jeu ou un opération de lettre—chaîne, ou toute
lettre qu’il sera raisonnablement fondé à croire qu’elle tend à
ce but]
Article 13—1: présent règlement sur La police des jeux de hasard
aux Nouvelles-Hébrides entrera en vigueur à compter du 16
décembre 1934.
Port-Viln, le 6 décembre 1934.
R. D. BLANDY H. SAUTOT
Le Commissaire-Résident de Le Commissaireluaidem de
Sa Majesté Britannique France aux
aux Nouvelles-Hébrides. Nouvelles-Hebrides.