Le: Commrlrrairu-Réridents de France et de Sa Majene' Britannique
aux NauveIIeJ-Hébridzs,
Vu l’article 21 paragraphe B (4) du Prarocnlz franmangla'is à: 6
Août 1914 prévoyait que des Tribunaux du ler. Degré pourra»! être
établi: dans chacune des Clrconrcriptianr Mandran prévue: a
l’article 2, paragraphe 3 de la dite Canvention.‘
Vu la décisian conjointe Na.l 2, du 7 janvl'ef 1925. hurlant division de
I’Archipel des Nauvelles-Hébrides en Circonscription; adlnininrativer.
AR'RËTENT
Article lfl—Un Tribunal du 1". Degré est institué dans les limites
de la Circonscription administrative des Des du NOrd.
Article 2—Le Tribunal aura son siègp au canal du Segvnd, De Saute,
et eflectuera dans les limites de son ressort les wurnées fortines
qui pourront être nécessaires.
Article 3—Sa juridiction territoriale s’étend sur tome la Circon-
scription administrative des Iles du NOrd telle qu’elle est
déterminée par in décision conjainte NO. 2 du 7 janvier 1925.
Article 4—Les Chancelier: des Résidences de France et de Sa
Majesté Britannique sont chargés de l’exécutinn du présent
arrêté qui sera enregistré, publie partout où besoin sera et aura
son effet à compîer du 5 janvier 1937.
Port-Vin, le 5 janvier 1937.
R. D. BLANDY CASIMIR
Le Commissaire—Résident de Le Commissaire-Résident de
Sa Majesté Britannique France pi. lux
aux NOuvelles-Hébrides. NOuvelles-Hébrides.