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11 de 1938] Arrêtés Cory'ax'nts
des Hôpitaux ou Établissements prendront eux-mêmes toutes
dispositions pour le recouvrement desdites sommes.
Frais de traitement de: inägènes indigentr
Article 17APar dérogation aux dispositions de l’article précédent
le Condominium prendra à sa charge les frais de traitement
donnés comme ci-dessus aux indigènes indigents sur les crédits
qui seront prévus à cet efi'et au Budget du Condominium.
L’indigence sera attestée par un certificat d‘indigence, établi par
le Délégué ou agent de d'mtrict, qui sera annexé à la demande
de règlement desdita frais.
Procéàlre à suivre pour les demandes
Article 18—105 Directeurs des Hôpitaux on Établissements dresse—
ront mensuellementnn état des malades indigènes hospitalisés
avec l’indication en regard de chaque nom du montant des
frais encaissés des malades payants et des sommes dues en ce
qui concerne les indigènes indigents. Ces états sont adressés
par l’intermédiaire du Chef du Service de Santé du Condo-
minium au Chef du Bureau des Finances qui demandera aux
Commissaires-Résidents l’autorisation de régler le montant
des frais dûs.
Talif des traitements
Article 19—]..e taux de remboursement de la journée d’hospitalisation
des indigènes dans les Hôpitaux et Établissements ainsi que le
prix des pansements et médicaments délivrés aux indigènes sont
fixés annuellement par décision conjointe des deux Commis—
sains-Résidents.
Article N—L’arrêté No. l4 de 1931 organisant le Service de Santé
du Condominium des Nouvelles-Hébrides est abrogé.
Article Zlÿlc présent arrêté entrera en vigueur à compter du 16
novembre 1938.
Port-Vila, le 16 novembre 1938.
G. A. JOY CASIMIR
le Commissairekésidcnt de Le Commissaire-Résident
Sn Majesté Britannique de France aux