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'296
10 1151939] Arrêtés Conjointe
RlC. 5 de
1954.
R.C. lS de
1962.
Article ll‘Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 et de
toute autre condition qu’ils jugeront nécessaires, les Commis-
saireSFRésidents peuvent accorder des licences pour com-
munications radiotelegraphiques sous les conditions de l’article
6, aux navires et avions enregistres aux Nouvelles-Hébrides,
Le capitaine du navire ou avion doit accepter, transmettre au
recevoir les radiotélégrammes au tarif fixe par l’administration
conjointe.
LICENŒ DE RADIODIFFUSIDN
Article 124m demande dans la forme de l‘annexe 10 tri-après,
sous telles conditions qu’ils jugeront convenables d’imposer et
sous réserve de tellestaxes qu’ils pourront prescrire, les Commis-
saires-Résidents pourront accorder une licence de radio-difiusion
dans la forme de l'annexe 11 ci>après. Cette licence sera valable
pourun an mais pourraëtre prorogée à la discrétion des Commis-
saires-Résidents dans les formes et conditions qu'ils jugeront
utiles d’imposer. Toutefois, les Commissaires—Résidents pour-
ront à leur discrétion autoriser une personne titulaire d’une
licence conformément aux articles 6 ou 7 tri-dessus à faire des
expériences de radio-dilfusion (sous telles conditions qu’ils
jugeront uu'le d’imposer) sans prendre de licence de radio-
difi’usiou. Ces autorisations peuvent être retirées en tout temps,
sans préavis. [Un au]
Article 13—Le tarif des licences est fixe par décision conjointe des
Commissaires-Résidents.
Le tarif est perçu par le Chef du Service des Postes
Aucune licence n'est délivrée avant le paiement du tarif qui
y correspond.
Article 14—Loraque les circonstances l'exigent, les Commissaires-
Résidents peuvent annuler ou suspendre les limaces qu’ils ont
accordées par application des articles pléoédents.
Opsm'rsuns—Bmvm
Article lS—Nul ne peut être employé comme opérateur dans une
station de h'ansmission de l’ArehiprJ, sur un navire ou sur un
avion enregistré aux Nouvelles-Hébrides s’il n’est pas Français
ou Britannique et titulaire d’un brevet reconnu par la Convention
radiotélegraphique.
Caméra
Article 16—1.es Commissaires-Résidents ou toute personne commis-
sionnée par eux peuvent pendant les heures normales, inspecter
le matériel et les appareils détenus par tout bénéficiaire d’une
licence de réception et d’émission. S'il est constate que les
prescriptions édictées à la délivranœ de ladite licence ou celles
du présent règlement ne sont pas observées, les Commissaires-