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10 11.1939]
Arrêtés Conjaùits
SIGNAUX pas Navnuss na u Mana-a na GUERRE
Article 21—Tout poste de radio-communication à bord d’un navire
marchand dans les eaux territoriales de l’archipel devra fonction—
ner de manière à ne pas créer d’interférence avec les signaux
des navires de la marine de guerre.
Tamsmsrou na Mmscas METBOROLOGIQUE
Article 22—Toute licence accordée conformément aux articles 6, 7 et
12 du présent rèÿement comporte l‘obligation pour le détenteur
de recevoir et de transmettre sans frais tous messages météoro-
logiques.
Pouvora na RaoulsmoN me COMMIW-RESIDENTS
Article 23—(1) Les Comissaires—Résidents, quand ils le jugent
utile dans l‘intérêt public, peuvent conjointement interdire
(soit définitivement, soit périodiquement ou en certaines
circonstances) ou réglementer l’usage de tous appareils de radio-
communication pour lesquels une licence a été accordée œn-
formément à ce règlement, installés à bord de tout avion ou de
tout navire se trouvant dans les eaux territoriales de l’archipel
ou décider que la possession ou le contrôle de ces appareils
soit donne aux Commissaires-Résidents ou à toute personne
désignée par eux. Au cas où une personne à qui cet ordre est
donné ne s’y conformerait pas ou emploierait un appareil en
contravention avec les disposifions du dit ordre (sans préjudice
des poursuites qui pourraient être exercées contre touœ autre
personne) l’occupant des immeubles où se trouvent les appareils,
ou s’ils se trouvent à bord d’avions ou de navires le pilote de
l’avion ou le Capitaine du navire, selon le cas sera coupable
d’infraction à ce Règlement.
Indépendamment des poursuites qui pourraient être
exercées en vertu du présent article contre toute personne en
ce qui concerne l’usage d’un appmeil par d’autres personnes en
contravention avec ces prescriptions, il appartiendra au défen-
deur de prouver que l’appareil a été utilisé sans sa permission et
qu’il a fait toute dilignce pour s’opposer à la non exécution
de l‘ordre ou à la contravention.
(2) Le minimum de l’amende qui pourra étre infligée en
cas d’infraction au présent article sera de €10.
Article 24—Sans préjudice des infractions aux dispositions des
articles qui précèdent il y aura contravention au présent règle
ment dans les cas suivants—
(a) Consüucdon on installation et utilisation sans licence,
d’appareils servant aux communications radioflectriques;
(b) possession sans licence, d'appareils de réception;
(c) transmission ou réception de radiotélégrammes sans la
licence prévue à l’article 3;