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302 10 (le 1939] Arrêtés Cary'ainrr
(d) refus ou défaut de présentation des licences aux agents
indiqués à l’article l6;
(e) Refus de se conformer aux prescriptions des Commissaires-
Résidents prises en vertu de l’article 16;
(f) transmission ou mise en circulation de signaux ou d’appels
de détresse faux ou trompeurs; gêne ou obstruction volon—
taire des communications radioélectriques;
(g) Divulgation par tout autre que 1e destinataire ou l’expédi-
teur du contenu ou de l’existence d‘un radiotélégramme sauf
sur l’ordre spécial de l’autorité conjointe compétente; ou
l’utilisation, à une fin quelconque, d’une information con-
tenue dans un radiotélégtamme de même nature sans
préjudice des poursuites qui pourraient être intentées par
le destinataire légal ou son représentant.
SANmous
Article 25—]..es contraventions au présent règlement ou instructions
d'application ultérieures seront punies d’une amende n‘excédant
pas 2,480 francs ou €20 et d‘un prisonnement maximum d‘un
mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 26—Tout contrevenant au présent règlement sera traduit
devant les Tribunaux de 1ère instance ou devant le Tribunal
Mixte lorsque la contravention a été commise dans une circon-
scription non pourvue de 'hibunal de l" Degrér
Article 27—Lorsque les eimonstances l’exigeront, les Commissaires-
Résidents pourront édicter, modifier, et compléter telles dis-
positions qu’ils jugeront utiles en application du présent arrêté.
Article 28—Sont abrogées toutes dispositions contraires à ce
Règlement et notamment le Règlement conjoint No. 1 de 1909.
Article 29—Le présent Arrêté entrera en vigueur il compter du 16
Octobre 1939.
Port-Vila, le 16 Octobre 1939.
R. D. BLANDY H. SAUTOT
Le Commissaire-Résident de Le Commissaire-Résident
Sa Majesté Britannique de France aux