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354 12 de 1940] Arrêté: Conjoint:
qui pourront être décidées, la destruction de la maison ou des
maisons en question pourra être ordonnée par 1e tribunal
indigène.
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Article 3—(a) L’Agent du district peut par ordre prescrire que tout
village ainsi que telle superficie entourant ce dernier qui sera
indiquée dans l'ordre, devra être débarrassé de la brousse,
ordures, bottes de conserves, noix de cocos et coquillages,
détritus, bananiers et autres plantes à ombrages, ainsi que des
flaques d’eau stagnante.
(b) le refus de se conformer aux directives données en
application du paragraphe précédent constituera une infraction
s la présente réglementation et sans préjudice de toutes autres
sanctions qui peuvent être prises la destruction des bananiers et
arbres à ombrages trouvés dans les villages ou superficies
spécifiés pourra être ordonnée.
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Article 4—L’agent du district peut à tout moment exiger par ordre
la construction et l’entretien dans chaque village de barrières
convenables pour exclure les porcs et le bétail du village ou des
jardins et cultures indigènes.
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Article 5—(a) L’Agent du district peut à tout moment par ordre
exiger la constmcfion, l’entretien et le remplacement de latrines
dans chaque village de l’lle, de telles façons, à tel endroit et en
tels nombres qui seront spécifiés dans l’ordre.
(b) Lorsque ces latrines seront construites il sera défendu
aux indigènes de dél'équer dans un autre endroit dans un ravon
de 200 mètres en bordure du village.
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Article 6—si l’Agent du district le utile dans l’intérêt de l'hygiène
il peut par ordre exigu du ou des propriétaires de cases indigènes
de les pourvoirde lits convenables pour tous occupants habituels.
Article 7—(a) Tout ordre donné conformément aux articles l, 2,
3, 4, S et 6 ci-dessus spécifiera les personnes ou catégorie de
personnes auxquelles il est destiné et sera communiqué person-
nelleinent par l’Agent du district, verbalement et par écrit, au
Chef Indigène du village intéressé et le Chef notifiers immédiate-
ment cet ordre verbalement aux indigènes intéressés.
(b) Le Chef indigène sera ensuite responsable de l’exécu-
tion de l'ordre transmis et donnera les instructions nécessaires