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12 de 1940] Arrêtes Condoms
R.C. 12 de
1953.
R.C. 6 de
1951.
aux indigènes intéressés qui seront tenus d‘exécuter l‘ordre et
de se conformer aux instructions ainsi données.
(c) Le fait pour le chef de ne pas donner les instructions
nécessaires et pour les habitants intéressés de ne pas s’y con-
former constituera une infraction à la présente réglementation.
CLASSEMENT ors 01mm DANS Las ARCHIVE
Article S—Cltaque agent de district classera dans ses archives les
duplicata des ordres donnés par lui conformément à la présente
réglementation et en adressera copie aux Commissaires-Rési-
dents ainsi qu'à l‘autre délégué. Lorsque ce dernier sera absent,
les copies d’ordres seront conservées et lui seront remises à son
retour.
Article 9[—].
PENALITES
Article 10—(a) Tout indigène refusant de se conformer à un ordre
on ami instnictions donnés en application du présent règlement
sera en contravention avec ledit règlement et sera passible devant
le tribunal indigène d'une amende ne pouvant excéder 10 livres
et d’un emprisonnement pendant une période ne pouvant
excéder six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
[Article lO—(a bis) Tout indigène qui sera reconnu coupable par
un Tribunal indigène d'avoir contrevenu aux dispositions de
l’article IA ci—dessua ou de l‘article 9 (a) du présent règlement,
sera passible des peines prévues au sous-article (a) du présent
article.
(c) A la fin du sous-article (b) de son article 10, ajouter
le nouveau sous-article suivant;
(100) Toute personne non indigène convaincue d’avoir
provoqué par ses actes, ses écrits ou ses paroles, le déplacement
ou la création d‘un village indigène en contravention avec les
dispositions de l’article 1A ci-dessus, sera passible d‘une amende
maximum de Livres Stg. 20.]
(b) Toute amende infligée comme indiqué ci—dessus pourra
être payée en espèces ou en nature et la valeur des produits
oflens en paiement de cette amende sera estimée par le Tribunal
Indigène.
Samcm nu Tammm. INDle
Article ll—Pour l’application du présent arrêté chaque agent de
district peut tenir des séances du tribunal indigène en tout temps.
Posnnura os Damouzsa CERTAINS Pouvoms on L’AGENT Du
DISI'RICT
Article lZ—Les Commissaires-Résidents peuvent par décision
conjointe, en vue de l’application du présent arrêté, habiliter