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353 12 de 1940] mm: Conjoint:
mute personne à qui l’agent du district pourra déléguer ses
pouvoirs en ce qui concerne LEs ordrm prévus aux articLEs 1, 2,
3, 4, 5 et 6 du règLEment.
ArticLE 13ÿLE présent an'êhé est applicabLE à l’ensembLE du district
central No. l et du district du sud. Il pourra eue étendu par
ordre des Commissaires-Résidents à d’autres circonscriptions
régions ou llcs.
DÉFINITION
ArticLE l4—Dans LE présent mets l’expression Agent du district
(excepté aux articLEs 11 et 12 ci-dessus) wmprend toute personne
à qui LEs pouvoirs d’un agent de district sont délégués conformé-
ment à l’articLE 12.
ArticLE lS—LE règLEment No. 2 de 1939 concerth l’état sanitaire
de l’îLE Tongoa est rapporté pour compter de la dam d’entrée en
vigueur du présent arrêté. Toutefois LEs ordres rendus en
exécution confirmeront à avoir LEur efl‘et.
ArticLE 16—1: présent arrêté entrera en ving à la date de sa
signature.
Port-Vila, 1e 5 juin 1940.
BLANDY SAUTOT LE Commissaire-Résident de LE CommissairevRésident
sa Majesté Britannique de France aux