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376 l2 de 1941] Arrelér Clinicien:
{192.112 de ARRÊTE CONJOINT
lundi-m évmdlanelt l’mù de canins Régions de l’AreMpel
aux personnel m munies d’autorisations rpéelnles.
[Mira Jownal Qfiin'el du Condamlniwn No. 127.]
Corjarmémem aux dispositions de I’Arl. 7 du Protocole franco-anglais
de 1914.
Le: Cammisml'rer—Résidznt: de fiance e! de Sa Majesté Britannique
aux Nawelles—Hébrldes.
ARRÊTENT
Article l—Dans le présent Arrêté et dans tout ordre édicle' en vertu
dudit Arrété, le permis est une autorisation accordée en vertu
du présent Arrêté et le détenteur indiqué TOUTE personne en
possession d’un tel permis non périmé ou non annulé.
Article 2—Ies Commissaires-Résidents peuvent par ordre conjoint
déclarer région interdite TOUTE île ou partie d’lle de l’Archipel.
Article 3—Nu1 ne pourra avoir accès ou rester dans une région
interdite à l’exceptionÿ
(n) des indigènes de ladite région;
(b) d’autres indigènes ou catégories d’indigènes exemptés par
ordre des Commissaires-Résidents;
(c) d fonctionnaires du Gouvernement ou des personnes
désignées par les Commissaires-Résidents à oct efiet dans
l'exercice de leurs fonctions;
(d) des détenteurs de permis.
Article 4—(1) Pour telle durée qu‘ils fixeront conjointement les
Commissaires-Résidents peuvent accorder ou renouveler de!
permis autorisant l’entrée dans une région interdite et, si
nécessaire, pressrire les conditions (qui seront inscrites au dos
du permis) dans lesquelles ce permis est accordé ou renouvelé.
Us peuvent également avant l’octroi du permis ou son renouvelle-
ment. demander, comme condition préalable, à la personne
intéressée, de déposer une garantie soit en espèces, soit nous
forme de caution dont le montant sera également indiqué au
dos du permis.
(2) Sous réserve des dispositions des articles 6, 7 et 8 du
présent Règlement. la garantie déposée par tout détenteur d'un
permis lui sers remboursée à l’expiration ou au non renouvelle—
ment ou à l’annulation dudit permis.