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382 l7 de 1921] Arrêter Cary'oims
{192.117 de ARRETE CONJOINT
Règlean aux Nnnvelles—Héhrîdes l'anqnisiflnn et le transfert
des litres et vnlmn, ainsi que l’ndm, h vente et le prêt d’or et de
monnaie étrangère.
[Le Règlement Conja'mt No. l7 de 1941 a éle' publié au Journal Ofi‘îeiel
du Condominium Na. 128. Il est re'imprimé avec le: "nidification;
apportées par Règlement Conjoint No. 7 de 194601). No. 157).]
Les Commissaires-Résidents de France et de Sa Majesté Britannique
WX Nouvelles—Hebrlder,
Vu l'article 7 1134 Protocole franco—anglais de 1914 mofifié par un
échange de noter entre les Gouvernement: français et britannique du
8 mai 1940.
ARRÊTENT
Article 1—(1) les Commissaires-Résidents peuvent, par ordre,
prescrire—
(a) sous réserve d'exemptions spécifiées dans l’ordre, qu’il est
interdit à toute personne, à moins d’une autorisation des
Commissaires—Résidents, de vendre, transférer on effectuer
toute transaction qui entraînerait une charge sur des titres
de la catégorie indiquée dans l’ordre, catégorie de titres
qui, de l’avis des Commissaires—Résidents, sont vendables à
l’extérieur de l’archipel1 et
(b) que le possesseur de cette catégorie de titres établisse dans
la forme et dans le délai prescrits dans l’ordre, un état
destiné aux Commissaires-Résidents donnant tous renseigne-
ments en ce qui concerne ces titres.
Pour l’application du présent paragraphe une personne qui
hypothèque ou donne en garantie un titre crée une charge sur
oe titre.
(2) Aux fins de renforcer si nécessaire la situation
financière aux Nouvelles-Hébrides, alors qu’un ordre établi oon-
formément au paragraphe (1) du présent article est en vigueur.
les Commissaires-Résidean peuvent, par ordre—
(a) transférer aux Commissaires-Résidents ou à une personne
ou à une administration ou à une Banque, les titres, dont
l‘ordre fait état, à un prix qui, de leur avis. n’est pas au-
dessous de la valeur marchande de ces litres à la date de 1a
signature de l‘ordre 3 ou
(b) prescrire la manière dont il sen disposé de ces litres ou du
produit de ces titres.
(3) Lorsqu’un ordre cst établi conformément nu para-
graphe (2) (a) du présent article, en oe qui concerne n’importe
quels titres—