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17 de 1941] Arrêtés Cory'ainlr
(a) les titres mmtionnès dans ledit ordre seront assignàs sans
délai, libres, de tout: hypothèque, gage ou charge, aux
Commissaires-Résidents qui en disposeront comme ils le
jugeront utile;
(h) le propriétaire des dits titres et toute personne chargée
de la tenue d’un registre ou d‘un livre quelconque où ces
titres sont enregistrés ou inscrits, ou toute personne ayant
un intérêt dans l’enregistrement [et l‘inscription de ces
titres, devra. prendre toutes dispositions nécessaires ou les
dispositions que les Commissaires-Résidents peuvent
prescrire pour que les dits titres leur soient délivrés on à la
personne à l’Administrstion ou à la Banque qui sera
désignée par les Commissaires-Résidents et, dans le cas
de titres enregistrés ou inscrits, pour que les formalités
d’enregistrement ou d‘inscription soient faites aux noms
des Commissaires-Résidents ou à celui d’une personne,
d’une administration ou d’une Banque, comme prescrit
par les CommissairŒ-Ridenm.
(4) La charge de délivrer un titre conformément au
paragraphe (3) du présent article comprendra celle de remplir
toutes fomalites nécessaires pour s’assurer que les dividendes
ou les intérêts sur ce titre dûs à la date de la signature de l’ordre
ou après cette date soient réglés au Chef du Bureau des Finances
du Condominium ou à toute autre personne, Administration ou
Banque que peuvent indiquer les Commissaires-Résidents dans
ledit ordre et si, dans le cas d‘un titre payable su porteur—
délivre en vertu des dispositions dudit paragraphe, des coupons
représentant ces dividendes ou ces intérêts ne sont pas délivrés
avec le titre, toute réduction dans 1e prix à régler sera faite si
les Commissaires-Résidents le jugent utile.
Toutefois, lorsque le prix indique dans l'ordre ayant trait
à ces titres est un ermiividende ou un erg-intérêt, les dispositions
de ce paragraphe ne s’rppliqueront pas su dividende ou à.
l’intérêt on à tout coupon le représentant.
(5) Un certificat signe par une personne autorisée par les
Commissaires-Résidents à cet efi'et attestant que les titres y
indiqués sont des titres transférés aux Commissaires-Résidents
conformément au présent article, sera considéré, par toute
personne chargée de la tenue d‘un registre ou d’un livre d'entrée
où ces titres sont enregistres ou inscrits, ou par toute personne
ayant un intérêt quelconque dans l’enregistrement ou l’inscrip-
tion de ces titres, comme preuve péremptoire du transfert des
dits titres.
(6) Ces dispositions ne s’appliqueront pas à certains titres
si les Commissaires-Résidents estiment que depuis le 5 septembre
1939 les personnes intéressées dans ces titres, autres que celles
intéressées comme dépositaire ou en vertu d’une hypothèque,
d’un gage ou charge créée avant ladite date, mais comprenant
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