|
[Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
386
l7 de 1941] Arrêtés Conjoints
toutes les personnes intéressées dans 1e produit des intérêts,
ne résidaient pas aux Nouvelles-Hébrides.
(7) lorsque en venu des dispositions de l’alinéa (a) du
paragraphe (3) du présent article, un titre a été confié aux
Commissaires-Résidents avant que les formalités prescrites à
l‘alinéa (b) dudit paragraphe aient été accomplies, les Commis-
saires-Résidents peuvent, par déclaration écrite, renoncer à ee
titre, en conséquence de quoi l'ordre le leur confiant sern
considéré comme nul.
(8) Pour l’application du présent article le mot “titre”
comprend tout reçu de dépôt de titres.
Article Z—Sauf avec l’autorisation des Commissaires-Résidents ou
une autorisation accordée de leur part, il est interdit à toute
personne, aux Nouvelles-Hébrides, d’acheter ou d’emprunter
de la monnaie étrangère ou de l‘or, ou de prêter ou de vendre
de 1a monnaie étrangère ou de l'or.
Article 3—(1) Sauf les exemptions que peuvent accorder par ordre
les Commissaires-Résidents, il est interdit a toute personne, à
moins d’une autorisation accordée par les Commissaires-
Résidents oudeleur part, d’emporter ou d’expédier des Nouvelles
Hein-ides de l‘or, des titres, ou de la monnaie étrangère.
Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe
n’interdit un acte dans la limite de son autorité à une personne
autorisée par les Commissairesdlésidents ou de leur part, ou à
un fonctionnaire des Administrations française, britannique ou
du Condominium, dans l’exereioe de ses fonctions.
(2) Toute personne sur le point de quitter les Nouvelles
Hébrides (appelée dans le cours du présent article “voyageur”)
devra sur demande d’un Délégué de Circonscription ou d’un
fonctionnaire de la Police—
(a) déclarer si elle porte de l’or, des titres ou de la monnaie
étrangère;
(b) produire tout or, titre ou monnaie étrangère qu’elle
pourrait avoir sur elle,
et ledit fonctionnaire, ou toute personne agissant sur ces
instructions peut fouiller le voyageur et examiner tout objet
personnel qu’il a avec lui, aux fins de s’assurer s'il ne possède
pas de l'or, des titres ou de la monnaie étrangère et peut sasir
l’or, des titres ou de la monnaie étrangère produits ou trouvés à
la suite de cette perqlrisiflon, à moins que—
(I) ledit agent estime que le voyageur est exempté des dia-
positions du paragraphe (1) du présent article en ce qui
conoemc l’or, la titres ou la monnaie étrangère qu‘il a sur
lui ou que
(Il) le voyageur produise audit agent un certificat délivré par
les Commissaires-Résidents ou de leur part indiquant que
|