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390 17 de 1941] Arrêtés Conjoints
titres ou des intérêts dans des titres, à moins que les Commis—
saires-Résidents aient établi d’une manière satisfaisante qu'
aucune personne résidant hors de la zone du sterling ne possédait
immédiatent avant le transfert, l’acquisition ou l’accord, des
intérêts dans les valeurs en question
Aucune disposition de ce paragraphe ne pourra interdire
un accord, un transfert ou une acquisition quelconque qui
serait efi'ectuée sur permission des Commissaires-Réside ou
de toute personne autorisée par eux à cet efi'et.
(2) Sous réserve d‘exemptions accordées par ordre des
Commissaires-Résidents nul ne pourra sauf sur permission des
Commissaires-Résidents ou d’une personne autorisée par eux
a cet efi'etÿ
(a) transférer un titre ou créer ou transférer un intérét quel-
conque dans une valeur, en faveur d‘une personne résidant
hors de la zone du sterling.
(b) transférer une valeur d‘un registre des Nouvelles-Héhridcs
a un registre hors de la zone du sterling on faire tout acte
ayant pour but d‘assurer, ou accomplir partie d’une série
d'actes qui ensemble ont pour but d’assurer la substitution
à une valeur se trouvant aux Nouvelles-Hébrides ou
enregistrée aux Nouvelles-Hébrides, d’une valeur ou se
trouvant hors de la zone du sterling ou y étant enregistrée;
au
(c) obtenir que, dans un registre ou livre dans lequel des valeurs
sont enregistrées ou inscrites, une adresse hors de la zone
du sterling, excepté par voie de substitution à telle autre
adresse, soit enregistrée en vue d'une valeur quelconque.
Dans ce paragraphe (2) l’expression titre ou valeur com-
prend tout coupon représentant des dividendes ou intérêts.
(3) Sous réserve d’exemptions accordées par les Corn-
missaires—Résidents, nul ne pourra, sauf sur permission des
Commissaires—Résidents ou par une personne autorisée par eux
a cet elïet, porter en entrée un transfert de titres sur un registre
ou livre sur lequel les titres sont enregistrés ou inscrits, à moins
qu’il soit prouvé que le transfert n’entraîne pas contravention au
présent règlement, comme il peut étre prescrit par instructions
données par les Commissaires-Résidents ou de leur part.
(4) Ni le paragraphe (l) du présmt article ne peut interdire
l’accomplissement d’un accord dont au moins l’une des parties
est membre de la Bourse d‘Austrslie ou de Nouvelle-Zèlande,
ni 1e paragraphe (2) du présent article ne peut interdire l’exécu-
tion, par le cédant on de sa part, d’une opération de transfert
de titres par application de cet accord. Toutefois le présent
paragraphe ne peut autoriser la réalisation d‘un autre acte qui
pourrait, indépendamment du présent paragraphe, constituer
une infraction au présent article.
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