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392v
l7 de 1941] Arrêté: Conjoints
(5) Dans le présent article, l'expression “acquérir par
héritage” signifie acquérir en qualité de bénéficiaire d’un testa—
ment ou d‘une succession al: inœsrat, ou comme représentant
d’une personne décédée; l’expression “titre” ou “valeur”
comprend également un reçu de dépôt conœmant un dépôt de
titres ainsi qu‘une police d’assurance sur la vie ou de dotation;
Et; en ce qui concerne les fins du présent article, un intérêt
dans d titres ne comprend pas un intérêt basé sur la perspective
d’une mort. ou de tout intérêt considéré seulement comme
dépôt.
Article 5—(1) Sous réserve d’exemptions accordées par les Com-
missaires-Résidents nul ne pourras sauf sur permission des
Commissaires—Résidents ou d'une personne autorisée par eux à
cet effet, émettre des bons au porteur, des titres au porteur ou
tout autre document par la livraison duquel le droit au titre
ou à un intérêt dans des titres est transférable.
Aucune dispotion du présent article ne portera restriction
à l’émission de tout document au porteur dans le but de rem-
placer un document de l’espèce qui a été perdu ou détruit.
(2) Les coupons représentant les dividendes ou des intérêts
seront considérés, pour les fins du présent article, comme docu-
mts parla livraison desquels 1e droit à un intérêt dans des
titres est transférable.
Article 6—(1) Sous réserve des exemptions et d'exceptions accordées
par les Commissaires—Résidents, nul ne pourra, sauf sur per-
mission des Commissaires-Résidents—
(a) tirer, émettre ou enregistrer des lettres de change ou des
billets à ordre, ou reconnaître une dette, de façon qu'un
droit (réel ou contingent) à recevoir un paiement aux
Nouvelles-Hébrides est crée ou transféré en faveur d’une
personne résidant hors de la zone du sterling; ou
(b) faire un paiement à une telle personne.
(2) Sous réserve d'exemptions et d’exceptions autorisées
par ordre des Commissaires-Résidents, nul ne pourra sauf sur
permission des Commissaires-Résidents—
(a) tirer, émettre ou engager des lettres de change ou des billets
à ordre, transférer un titre ou reconnaître une dette de
façon qu’un droit (réel ou contingent) à recevoir un paie-
ment aux Nouvelles-Hébrides, soit créé ou transféré en
faveur d’une personne ne résidant pas dans la zone du
sterling, en considération de, ou en rapport avec—
(I) la réception par une personne d'un paiement ou
l’acquisition par une personne d’un bien hors de la
zone du sterling, ou
(il) la création ou le transfert en faveur d'une personne