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l7 de 1941] Arrêté: Conjoint:
d‘un droit (réel ou contingent) à recevoir un paiement
ou acquérir un bien hors de la zone du sterling,
(b) faire un paiement à une personne ne résidant pas hors de
la zone du sterling;
Dans le présent paragraphe, l’expression “transfert”
comprend, quant à n’importe quelle valeur tout transfert par
voie d‘emprunt ou de titre, l'expression “titre” comprend un
reçu de dépôt concernant un dépôt de titres, une unité ou
sousmnité d’une “unit-trust", un coupon représentant des
dividendes ou des intérêts et une police d‘assurance sur la vie
on de dotation.
(3) Si une personne, depuis le 5 septembre 1939 a réside’
aux Nouvelles-Hébrides—
(a) jusqu‘à ce que les Commissaires-Résidents en ordonnent
autrement, elle sera considérée aux fins du présent article
et de tout ordre portant exemptions des d'mpositions dudit,
comme ayant été, et comme étant toujours résidante aux
Nouvelles-Hébrides et non hors de la zone du sterling; et
(b) si instruction en est donnée, les Commissaires-Résidents
peuvent. par la mémé instruction ou par une instruction
subséquente, déclarer le territoire dans lequel, pour ces
fins, la personne doit être considérée comme y résidant.
et toute instruction donnée en vertu de ce paragraphe peut
être générale ou particulière et peut être annulée ou amendée
par une instruction subséquente.
(4) Aucune disposition du présent article ne pourra
restreindre l’accomplissement par une personne, autorisée par
les Commissaires-Résidents ou de leur part, de ne qui entre dans
le cadre de son autorité.
Article 741) Toute personne demeurant aux Nouvelles-Hébrides
qui est, à la date de mise en vigueur du présent règlement, ou
après cette date, autorisée à vendre (ou à en procurer la vente)
de la monnaie étrangère a laquelle le présent article s’applique
et acquise par vente de marchandises exportées, ou de toute
autre manière que ce soit avant ou après l‘entrée en vigueur du
présent règlement, sera tenue d’ofiîrir la vente de cette monnaie
ou d’en provoquer la vente aux Commissaires-Résidents on à
une personne, une Administration ou une Banque désignées
par un ordre émanant d’eux, pour l‘application du présent
article
(2) Si une personne se trouve auguste, en exécution du
paragraphe (1) du présent article, a ofi'rir en vente (ou à en
provoquer la vente) de la monnaie étrangère et n'en a rien fait,
les CommissairesnRésidents peuvent, par ordre, prescrire que
cette monnaie leur soit assignée, ou à toute autre personne,
Administration ou Banque qu’ils désigneront, et ce, libre de
toute hypothèque, gage ou charge et les Commissaires-Raidents,
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